Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 avril 1992 relatif aux épreuves de l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 avril 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le22 avril 1992
Publié le30 avril 1992
PublicationJORF n°102 du 30 avril 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENH9200049A
IdentifiantJORFTEXT000000538975
RéférenceArrêté du 22 avril 1992 relatif aux épreuves de l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique, JO du 30 avril 1992, NOR MENH9200049ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu le décret no 83-85 du 2 février 1983 modifié relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique;

Vu l'arrêté du 28 août 1984 modifié relatif aux épreuves de l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique,

Article (sans numéro) JORFARTI000001765245

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001957416

Art. 1er. - L'arrêté du 28 août 1984 susvisé est modifié comme suit:

<<Art. 5. - L'épreuve d'admission de l'option Enseignement instrumental ou vocal comporte:

<<a) Pour les candidats qui ont suivi une formation préparatoire d'au moins neuf cents heures répartie sur deux années scolaires:

<<1. La réalisation d'un projet musical aboutissant à une production faisant appel à la participation d'élèves de l'enseignement spécialisé ou de l'enseignement général ou de musiciens amateurs et impliquant le candidat dans la direction de petits ensembles.

<<Cette réalisation fait l'objet d'un rapport rédigé par le candidat.

<<2. Deux cours donnés par le candidat, dans sa discipline, à des groupes d'élèves de niveau homogène (premier ou second cycle).

<<3. Un travail personnel écrit portant sur un sujet relatif à la pédagogie musicale.

<<4. Un entretien avec le jury portant notamment sur l'épreuve mentionnée au 3 ci-dessus.

<<b) Pour les autres candidats:

<<1. Un déchiffrage instrumental ou vocal extrait du répertoire préparé sans instrument pendant un temps égal à trois fois la durée de l'épreuve.

<<2. Une leçon donnée par le candidat à un groupe d'élèves de niveau homogène (premier ou second cycle). Le candidat doit tirer de son travail avec le groupe les éléments d'une courte séquence de travail individuel.

<<Cette leçon, d'une durée de vingt minutes, est suivie d'un entretien avec le jury, d'une durée de dix minutes, portant sur les connaissances pédagogiques du candidat propres à la discipline choisie, incluant des connaissances sur l'instrument et son répertoire.

<<Art. 6. - L'épreuve d'admission de l'option Enseignement de la formation musicale comporte:

<<a) Pour les candidats qui ont suivi une formation préparatoire d'au moins neuf cents heures répartie sur deux années scolaires:

<<1. La réalisation d'un projet musical aboutissant à une production faisant appel à la participation d'élèves de l'enseignement spécialisé ou de l'enseignement général ou de musiciens amateurs et impliquant le candidat dans la direction de petits ensembles.

<<Cette réalisation fait l'objet d'un rapport rédigé par le candidat.

<<2. Deux cours donnés par le candidat, dans sa discipline, à des groupes d'élèves de niveau homogène (premier ou second cycle).

<<3. Un travail personnel écrit portant sur un sujet relatif à la pédagogie musicale.

<<Un entretien avec le jury portant notamment sur l'épreuve mentionnée au 3 ci-dessus.

<<b) Pour les autres candidats:

<<1. Une exécution vocale ou instrumentable au choix du candidat. Le candidat peut présenter une oeuvre pour voix ou instrument seuls ou une oeuvre accompagnée par des musiciens de son choix (dix minutes maximum).

<<2. Un cours de formation musicale donné à un groupe d'enfants de niveau homogène (premier ou second cycle). Le candidat, en s'appuyant sur des extraits d'oeuvres, montre ses capacités à mener un travail d'écoute, de lecture, d'intonation, de rythme, d'analyse, un travail vocal et choral, une séquence faisant appel à l'invention. Il doit montrer ses aptitudes à utiliser le piano et prévoit le matériel nécessaire à tout le groupe (partitions, enregistrements, instruments éventuels, etc.). Un piano, une chaîne et un tableau sont mis à la disposition du candidat.

<<Le niveau musical des enfants présents est précisé une heure avant l'épreuve (durée de l'épreuve: trente minutes).

<<3. Un entretien avec le jury permettant d'apprécier la culture musicale du candidat, ses connaissances pédagogiques, et portant sur l'éveil musical des jeunes enfants et sur les liens de la formation musicale avec la pratique instrumentale individuelle et collective.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002150598

Art. 2. - Le directeur de la musique et de la danse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la musique et de la danse, T. LE ROY

Textes cités liens · DILA1

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