Article (sans numéro) JORFARTI000001950383
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 septembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 80-790 du 2 octobre 1980 portant statut particulier des personnels techniques de laboratoire des établissements relevant du ministère de l'éducation, modifié par le décret no 85-313 du 7 mars 1985;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 du décret du 2 octobre 1980 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 5. - Le corps des aides techniques de laboratoire comprend deux grades:
<<- aide technique de laboratoire;
<<- aide technique principal de laboratoire.
<<Le nombre des emplois d'aide technique principal de laboratoire ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps des aides techniques de laboratoire.>>
Art. 2. - Les articles 17 et 17bis suivants sont ajoutés au décret du 2 octobre 1980 susvisé: <<Art. 17. - Le grade d'aide technique principal de laboratoire comporte trois échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0212 du 11/09/1991 ......................................................
<<Art. 17 bis. - Peuvent être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides techniques de laboratoire comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. <<Les agents promus au grade d'aide technique principal de laboratoire sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0212 du 11/09/1991 ......................................................
Art. 3. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'aide technique principal de laboratoire par rapport à l'effectif total du corps des aides techniques de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit:
A compter du 1er août 1990: 2,5 p. 100;
A compter du 1er août 1993: 5 p. 100;
A compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 septembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.