Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juillet 1992
NatureArrêté
Signé le8 juillet 1992
Publié le17 juillet 1992
PublicationJORF n°164 du 17 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORINTE9200315A
IdentifiantJORFTEXT000000539805
RéférenceArrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours, JO du 17 juillet 1992, NOR INTE9200315ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours;

Vu le décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,

Article (sans numéro) JORFARTI000001186535

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001377165

C HAPITRE Ier

Organisation et déroulement de la formation

Article (sans numéro) JORFARTI000002354799

Art. 1er. - La formation de moniteur des premiers secours a pour objet l'acquisition des compétences techniques, pédagogiques et docimologiques nécessaires à l'enseignement des premiers secours. Elle est dispensée au maximum à des groupes de dix candidats au brevet national de moniteur des premiers secours.

Elle a pour objectif de rendre les candidats aptes à:

- réaliser une démonstration en temps réel et une démonstration commentée;

- assurer l'apprentissage du geste;

- élaborer et mettre en scène des cas concrets;

- utiliser les aides pédagogiques;

- procéder à l'évaluation des auditeurs des formations dispensées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001763065

Art. 2. - La formation de moniteur des premiers secours comporte deux parties:

- une participation, en qualité d'aide moniteur, à au moins une session complète de formation de base des premiers secours, session au cours de laquelle le candidat au brevet national de moniteur des premiers secours apporte une aide à l'élaboration, la mise en scène de cas concrets, et au contrôle de l'apprentissage par les auditeurs. Cette participation ne peut en aucun cas l'amener à assurer lui-même la validation de la formation;

- une formation de pédagogie générale et de pédagogie appliquée aux premiers secours, d'une durée globale de cinquante heures, dont le programme figure en annexe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513486

C HAPITRE II

Examen du brevet national

de moniteur des premiers secours

Article (sans numéro) JORFARTI000002154273

Art. 3. - Le préfet fixe les dates des sessions d'examen du brevet national de moniteur des premiers secours, désigne les centres où se déroulent les épreuves et arrête la composition des jurys. Il convoque les candidats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001571974

Art. 4. - Tout candidat au brevet national de moniteur des premiers secours présente, un mois au moins avant la date de l'examen, une demande écrite mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse, à laquelle il joint:

- la copie de son brevet national des premiers secours;

- éventuellement, la copie de son certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe et des validations des différentes formations complémentaires ou optionnelles de premiers secours qu'il a suivies;

- l'attestation prévue à l'article 4 du décret no 92-514 du 12 juin 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001571975

Art. 5. - L'examen du brevet national de moniteur des premiers secours comporte deux épreuves pratiques d'une durée globale d'une heure environ,

préparation non comprise.

Il porte sur le programme de la formation de base définie par l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé:

- la première épreuve porte sur le programme du module B7 Arrêt cardioventilatoire;

- la seconde épreuve porte sur tout ou partie d'un autre module tiré au sort par le candidat.

Chacune des épreuves comporte une démonstration commentée, et l'une d'entre elles donne lieu à la présentation au jury d'un cas concret, avec l'exposé de ses critères d'évaluation.

Pour la préparation de chaque épreuve, le candidat dispose de trente minutes et peut utiliser des documents et matériels pédagogiques mis à sa disposition par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001763066

Art. 6. - Sont déclarés admis les candidats ayant fait preuve au cours des épreuves:

- de gestes correctement effectués dans les démonstrations;

- de commentaires clairs, fondés et précis;

- d'un choix judicieux du cas concret, des aides pédagogiques et des critères d'évaluation.

Sont ajournés les candidats ne maîtrisant pas les critères ci-dessus définis.

Article (sans numéro) JORFARTI000002154274

Art. 7. - La délibération du jury suit immédiatement les épreuves. Une attestation de réussite, visée par le président du jury, est remise aux candidats admis. Ce document fait foi jusqu'à la délivrance du brevet national de moniteur des premiers secours et de la carte officielle de moniteur à l'intéressé.

Cette carte mentionne les formations que peut dispenser son titulaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001571976

C HAPITRE III

Organisation et déroulement du recyclage

Article (sans numéro) JORFARTI000001571977

Art. 8. - Les titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours doivent suivre un recyclage tous les trois ans.

Ce recyclage a pour objet l'actualisation et le contrôle des connaissances techniques, pédagogiques et docimologiques du moniteur.

Il est assuré par les organismes publics habilités ou les associations agréées.

Ces organismes et associations communiquent au préfet, au moins un mois à l'avance, la date et le lieu du déroulement de la session de recyclage, la durée prévue, le programme établi, les noms et titres des membres de l'équipe enseignante responsable, ainsi que la liste des participants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001763067

Art. 9. - Un test de contrôle de l'aptitude pédagogique et technique des moniteurs est organisé par le préfet à l'issue des sessions de recyclage.

Le jury comprend deux membres examinateurs, un médecin et un moniteur titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours et de la carte officielle en cours de validité, habituellement chargés de cette formation.

Il est présidé par le préfet ou son représentant.

Le test de contrôle consiste en une épreuve pratique d'une durée de vingt minutes environ, portant sur tout ou partie d'un module de la formation de base. Cette épreuve comporte une démonstration commentée, la conception et la réalisation d'un cas concret avec l'exposé de ses critères d'évaluation.

Le candidat dispose de vingt minutes pour se préparer et peut utiliser des documents et matériels pédagogiques mis à sa disposition par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001186536

Art. 10. - Les candidats sont jugés selon les critères définis à l'article 6 du présent arrêté; les cartes des moniteurs ayant satisfait à ces critères sont validées.

La carte est retirée aux moniteurs qui n'ont pas suivi de session de recyclage dans les délais requis ou qui n'ont pas subi avec succès le test de contrôle mentionné ci-dessus.

Seuls les moniteurs en possession de la carte officielle validée sont autorisés à enseigner les formations relatives aux premiers secours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001763068

Art. 11. - L'arrêté du 14 octobre 1980 relatif au brevet national de moniteur de secourisme, portant application du décret no 77-17 du 4 janvier 1977 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001763069

Art. 12. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000002354800

ANNEXE

Programme de formation

de moniteur des premiers secours

I. - Accueil et présentation

Les objectifs. Les aspects réglementaires.

II. - Formation pédagogique générale

Déroulement type d'un module. Pédagogie du geste (démonstration commentée). Cas concret: Définition; Conception; Préparation; Réalisation. Evaluation: Formative; Normative; Critère de validation; Progression individuelle et collective. Aides pédagogiques: Choix; Elaboration; Utilisation. Initiation au maquillage. Initiation aux techniques de communication: Qualité des langages; Qualité du message; Maîtrise du temps. Approche de la pédagogie active et interactive: Dynamique de groupe restreint.

III. - Pédagogie appliquée

Etude, préparation, présentation et évaluation module à module: B 1 Protéger-Alerter; B 2 Dégagements d'urgence; B 3 Bilan et surveillance; B 4 Hémorragies; B 5 Victime inconsciente; B 6 Détresse ventilatoire; B 7 Arrêt cardio-ventilatoire; B 8 Malaises; B 9 Plaies et brûlures; B 10 Atteintes traumatiques des os et articulations. Simulation d'un examen de brevet national des premiers secours: Préparation des cas concrets; Epreuve simulée; Analyse de l'évaluation. L'accueil, la présentation et la formation pédagogique générale doivent occuper au maximum un quart du temps total de la formation, la pédagogie appliquée occupant les trois quarts restants.

Fait à Paris, le 8 juillet 1992.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité civile, J. LEBESCHU

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000539805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).