Article (sans numéro) JORFARTI000000992882
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 mars 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie;
Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine;
Vu l'arrêté du 23 mai 1990 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur en date du 18 novembre 1991,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'arrêté du 4 mai 1988 susvisé fixant la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine est complété par les dispositions suivantes:
<<Art. 2. - Pour les internes nommés à compter du 1er novembre 1991, la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires figurant à l'article 1er du présent arrêté est dite liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I.
<<Art. 3. - Pour les internes nommés à compter du 1er novembre 1991, sont institués des diplômes d'études spécialisées complémentaires dits du groupe II, dont la liste est la suivante:
<<Chirurgie infantile;
<<Chirurgie maxillo-faciale;
<<Chirurgie orthopédique et traumatologie;
<<Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique;
<<Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire;
<<Chirurgie urologique;
<<Chirurgie vasculaire;
<<Chirurgie viscérale et digestive.>>
Art. 2. - L'arrêté du 4 mai 1988 susvisé fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine est complété par les dispositions suivantes:
<<Art. 14. - Les internes nommés à compter du 1er novembre 1991 préparant les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I sont soumis à la réglementation fixée aux articles 1er à 11 du présent arrêté, sous réserve de la modification suivante:
<<A l'article 9, alinéa 2, supprimer les termes: "ou au cours d'une année-recherche".
<<Art. 15. - Les internes nommés à compter du 1er novembre 1991 préparant les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II sont soumis à la réglementation fixée aux articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 16 et 17 du présent arrêté.
<<Art. 16. - La durée de préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II est de six semestres, accomplis consécutivement ou non, dans des services agréés selon la procédure prévue à l'article 68 du décret du 7 avril 1988 susvisé. Quatre des semestres doivent être effectués au cours de l'internat. Les deux autres semestres comportent des fonctions hospitalo-universitaires ou hospitalières dans des services agréés.
<<Art. 17. - Un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II est délivré aux anciens internes, titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale, dont la maquette est fixée en annexe T de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé relatif aux diplômes d'études spécialisées, s'ils ont:
<<- accompli la durée totale de fonctions définie à l'article 16 du présent arrêté;
<<- validé l'ensemble de la formation théorique et pratique du diplôme d'études spécialisées complémentaires.
<<La validation de la formation théorique du diplôme d'études spécialisées complémentaires s'effectue en même temps que la validation du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale.>>
Art. 3. - Pour les internes nommés à compter du 1er novembre 1991, le temps de préparation et le programme des enseignements ainsi que les obligations de formation pratique propres à chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires sont précisés en annexe au présent arrêté (annexes 1 à 22).
Art. 4. - Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 1992.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs D. BLOCH
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.