Article (sans numéro) JORFARTI000002151701
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mars 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R.313-37;
Vu la délibération no 92-01 en date du 12 février 1992 du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le barème des pénalités prévu au a de l'article R.313-37 du code de la construction et de l'habitation est fixé comme suit:
- à compter du 1er avril de l'année suivant la clôture de l'exercice, les sommes non reversées sont assorties d'une pénalité égale à 4 p. 100 de leur montant;
- à compter du 1er mai suivant la clôture de l'exercice, les sommes non reversées sont assorties d'une pénalité égale par mois à 0,6 p. 100 de leur montant, tout mois commencé étant compté pour un mois entier;
- ces pénalités sont dues sans préjudice du remboursement de tous frais exposés pour obtenir le reversement des sommes concernées.
Art. 2. - Le directeur du Trésor et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1992.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la construction: Le chef de service, F.-D. LEMOINE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du Trésor: Le sous-directeur, F. MAYER
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.