Journal officiel · Décret

Décret no 92-826 du 20 août 1992 relatif au statut de consultant, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 août 1992
NatureDécret
Signé le20 août 1992
Publié le27 août 1992
PublicationJORF n°198 du 27 août 1992
AutoritéMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
NORSANH9201374D
IdentifiantJORFTEXT000000541235
RéférenceDécret no 92-826 du 20 août 1992 relatif au statut de consultant, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets), JO du 27 août 1992, NOR SANH9201374DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique, et notamment son article L.714-21;

Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;

Vu la loi no 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires;

Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 4 novembre 1991,

Article (sans numéro) JORFARTI000001766985

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001189360

Art. 1er. - Au chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie: Décrets), il est créé une section 3 ainsi rédigée:

<<Section 3

<<Organisation des soins et fonctionnement médical

<<Art. D.714-21-1. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi no 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent exercer des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par le présent décret. <<Les fonctions hospitalières prévues aux deux derniers alinéas de l'article L.714-21 peuvent être exercées dans une structure de l'établissement. <<En dehors de l'établissement et dans des conditions permettant l'accomplissement de leurs fonctions universitaires, elles peuvent consister en missions d'expertise ou de conseil relatifs à la santé publique soit dans les services déconcentrés de la circonscription régionale où est situé l'établissement dont ils relèvent, soit dans les services centraux de l'Etat. <<Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine. <<Dans les cas mentionnés au troisième alinéa du présent article, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine. <<Art. D.714-21-2. - La nature et l'organisation des fonctions et missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D.714-21-1 sont fixées au moment de la demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant. <<Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. <<Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi no 86-1304 du 23 décembre 1986. <<Art. D.714-21-3. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, consultants, demeurent régis par le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié. <<Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, consultants, demeurent régis par le décret no 90-92 du 24 janvier 1990.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001575192

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
DECRET97-536 · modifie
Décret2003-993 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000541235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).