Article (sans numéro) JORFARTI000001319812
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique;
Vu le décret no 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière;
Vu l'arrêté du 16 février 1973 modifié relatif à la formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique;
Vu l'arrêté du 12 avril 1979 relatif au programme d'enseignement et à l'organisation des stages en vue de la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1988 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrête:
Art. 1er. - Il est ajouté à l'arrêté du 13 septembre 1988 modifié susvisé un article 31ter ainsi rédigé:
<<Art. 31ter. - Les élèves infirmiers de secteur psychiatrique admis en troisième année d'études préparatoires au diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique en septembre 1992 et en septembre 1993 peuvent, à leur demande, poursuivre leur formation en troisième année d'études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier dans un institut de formation en soins infirmiers, conformément au programme défini par l'arrêté du 12 avril 1979 susvisé, sous réserve d'avoir validé au cours de leur deuxième année d'études soit le module 6, soit le module 7 ou ces deux modules, prévus par l'arrêté du 16 février 1973 modifié susvisé.
<<Les modalités de mise en oeuvre des dispositions prévues au premier alinéa du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par convention entre l'institut de formation en soins infirmiers dans lequel reste inscrit l'élève infirmier de secteur psychiatrique et celui auquel incombe la validation des modules de soins généraux prévus par le programme des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier. Ces conventions sont approuvées par le préfet du département dans lequel est situé l'institut de formation en soins infirmiers où est inscrit l'élève infirmier de secteur psychiatrique.>>
Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juillet 1992.
BERNARD KOUCHNER
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.