Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 janvier 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 janvier 1993
NatureArrêté
Signé le7 janvier 1993
Publié le29 janvier 1993
PublicationJORF n°24 du 29 janvier 1993
NORJUSC9320006A
IdentifiantJORFTEXT000000541706
RéférenceArrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, JO du 29 janvier 1993, NOR JUSC9320006ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat, et notamment son article 99 ;

Vu l’avis du Conseil national des barreaux en date des 27 octobre et 23 novembre 1992,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002360511

Art. 1er. - Toute personne qui entend bénéficier des dispositions de l’article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat saisit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le président du Conseil national des barreaux d’un dossier qui comprend :

1° Une requête précisant, pour le cas où le requérant serait soumis à l’examen d’aptitude, le centre régional de formation professionnelle auprès duquel il entend subir l’examen ;

2° Tous documents justificatifs de son identité, de sa nationalité et de son domicile ;

3° Tous documents justificatifs permettant d’apprécier s’il remplit les conditions prévues par l’article 99 du décret du 27 novembre 1991 précité, ainsi que le contenu détaillé du cycle d’études postsecondaires suivi avec succès.

Les documents produits en originaux ou copies certifiées conformes devront être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l’une des listes d’experts judiciaires dressées par les cours d’appel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360512

Art. 2. - La décision du Conseil national des barreaux est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article (sans numéro) JORFARTI000001384977

Art. 3. - Lorsqu’elle prescrit au requérant de subir l’examen d’aptitude, la décision du Conseil national des barreaux précise la ou les matières sur lesquelles il doit être interrogé, dans la limite de quatre matières. Cette ou ces matières seront déterminées parmi celles figurant au programme de l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, qui ne sont pas couvertes ou insuffisamment couvertes par la formation du candidat. Dans ce cas, le Conseil national des barreaux communique sa décision dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au centre régional de formation professionnelle mentionné dans la requête du candidat ; le dossier de candidature est joint à cette communication.

Le centre régional de formation professionnelle doit organiser l’examen dans les trois mois de la réception de la décision.

Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le président du conseil d’administration du centre qui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une convocation individuelle au candidat au moins un mois avant la date de la première épreuve.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360513

Art. 4. - Chacune des matières mentionnées dans la décision du Conseil national des barreaux fait l’objet d’une épreuve orale de vingt minutes environ, après une préparation d’une demi-heure.

Toutefois, lorsque quatre épreuves sont imposées au candidat, l’une d’entre elles est écrite.

La durée de l’épreuve écrite est de quatre heures. Elle est organisée de manière à assurer l’anonymat des candidats. Le jury arrête les sujets des épreuves.

Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d’articles de doctrine et de jurisprudence, à l’exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001577334

Art. 5. - L’admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l’épreuve ou aux épreuves qu’il a subies, à condition que cette moyenne soit au moins égale à 10 sur 20.

Le président du centre régional de formation professionnelle délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l’examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001192096

Art. 6. - Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau, C. ROEHRICH

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000541706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).