Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 août 1992 portant répartition du quota de hareng pour l'année 1992

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 septembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le31 août 1992
Publié le8 septembre 1992
PublicationJORF n°208 du 8 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORMERP9200151A
IdentifiantJORFTEXT000000541944
RéférenceArrêté du 31 août 1992 portant répartition du quota de hareng pour l'année 1992, JO du 8 septembre 1992, NOR MERP9200151ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le règlement C.E.E. no 3882-91 du conseil du 18 décembre 1991 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles de captures pour 1992 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés;

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par les lois no 85-542 du 22 mai 1985 et no 86-2 du 3 janvier 1986;

Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritimes dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15;

Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes;

Vu l'avis du comité de gestion des quotas et les propositions régionales de sous-répartition des quotas,

Article (sans numéro) JORFARTI000001705193

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001962889

Art. 1er. - Le quota de hareng (Clupea harengus) (zones CIEM IIalVab; IVc,

VIId; Vb, VI) alloué à la France par le règlement C.E.E. no 3882 du conseil du 18 décembre 1991 est réparti pour l'année 1992 comme fixé à l'annexe au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001318879

Art. 2. - Le quota ainsi réparti ou les sous-quotas issus de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements effectués par des navires de pêche battant pavillon français en France ou à l'étranger pour l'espèce en cause dans le secteur statistique concerné atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.

L'épuisement du quota ou des sous-quotas est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

Lorsqu'un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce sous-quota en application de l'annexe du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002156124

Art. 3. - Des modifications peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition annuelle figurant en annexe. Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées par les directeurs régionaux des affaires maritimes territorialement compétents au ministre chargé des pêches maritimes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575412

Art. 4. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.

Article (sans numéro) JORFARTI000002353433

Art. 5. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 1992.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, C. BERNET

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