Article (sans numéro) JORFARTI000000995069
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la défense,
Vu le décret du 20 mai 1903 modifié portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie;
Vu le décret no 73-259 du 9 mars 1973 modifié relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale;
Vu le décret no 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées;
Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire;
Vu le décret no 91-664 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation territoriale de la défense;
Vu le décret no 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées;
Vu le décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie;
Vu le décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale,
Arrête:
Art. 1er. - Les formations de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie mobile relèvent du commandant de la circonscription de gendarmerie sur le territoire de laquelle elles sont implantées ou stationnées.
Art. 2. - Les commandants de légion de gendarmerie départementale et les commandants de légion de gendarmerie mobile exercent le commandement organique et le commandement opérationnel des formations qui leur sont subordonnées. Ils peuvent être appelés à exercer le commandement opérationnel d'autres formations.
Ils veillent au respect des dispositions qui régissent l'exécution des missions de la gendarmerie et l'emploi de son personnel.
Ils mettent en oeuvre les dispositions relatives à la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile et de défense militaire terrestre conformément aux directives du commandant de circonscription de gendarmerie dont ils relèvent.
Ils sont les correspondants des autorités administratives et judiciaires placées à leur niveau.
Ils sont chargés de la mobilisation des formations qui leur sont subordonnées.
Les commandants de légion de gendarmerie départementale assurent l'administration des réserves de la gendarmerie et participent à celle des armées.
Art. 3. - Les commandants de légion de gendarmerie départementale et les commandants de légion de gendarmerie mobile gèrent et administrent le personnel placé sous leurs ordres.
Art. 4. - Les commandants de légion de gendarmerie départementale sont responsables de l'administration des formations qui leur sont subordonnées ainsi que des organismes qui leur sont administrativement rattachés.
Art. 5. - Les commandants de légion de gendarmerie mobile sont responsables de l'administration de leurs formations dans les domaines du fonctionnement et de l'entraînement, du soutien des matériels automobiles et des transmissions, ainsi que de l'entretien locatif des immeubles.
Ils disposent des prestations des services des légions de gendarmerie départementale désignées à cet effet.
Art. 6. - Les commandants de groupement de gendarmerie départementale exercent le commandement opérationnel des formations qui leur sont subordonnées. Ils peuvent être appelés à exercer le commandement opérationnel d'autres formations.
Responsables de l'organisation du service, ils prennent les dispositions nécessaires à la bonne exécution de la surveillance générale et de l'intervention. Ils donnent les instructions relatives à la coordination des actions, notamment dans les domaines du renseignement, de l'ordre public, de la police judiciaire et de la circulation routière.
Ils font, en outre, toutes les propositions utiles concernant l'organisation des formations.
Ils assistent le préfet de département pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile et sont les correspondants des autorités administratives, judiciaires et militaires placées à leur niveau.
Art. 7. - Les commandants de groupement de gendarmerie mobile exercent le commandement opérationnel des formations qui leur sont subordonnées. Ils peuvent être appelés à exercer le commandement opérationnel d'autres formations.
Art. 8. - Les commandants de groupement de gendarmerie départementale et les commandants de groupement de gendarmerie mobile exercent en matière disciplinaire les responsabilités de chef de corps.
Art. 9. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 1992.
PIERRE JOXE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.