Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 août 1992 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSMF2

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 août 1992
NatureArrêté
Signé le13 août 1992
Publié le25 août 1992
PublicationJORF n°196 du 25 août 1992
AutoritéMINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR
NORPTTR9200437A
IdentifiantJORFTEXT000000542253
RéférenceArrêté du 13 août 1992 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSMF2, JO du 25 août 1992, NOR PTTR9200437ALégifrance →

Le ministre des postes et télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L.34-9;

Vu le décret no 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs;

Vu l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSMF2;

Vu la recommandation CEPTT/R21/08 du 27 février 1991 relative à l'agrément intérimaire des terminaux mobiles GSM;

Sur proposition du directeur de la réglementation générale,

Article (sans numéro) JORFARTI000000994623

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001126098

Art. 1er. - Le paragraphe 4.1 du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé est modifié dans les termes de l'avenant annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572598

Art. 2. - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001768278

ANNEXE

AVENANT No 1 AU CAHIER DES CHARGES

ANNEXE A L'ARRETE DU 25 MARS 1991 MODIFIE PORTANT AUTORISATION D'EXTENSION DANS LA BANDE DES 900 MHz D'UN RESEAU DE RADIOTELEPHONIE PUBLIQUE POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE NUMERIQUE PANEUROPEEN GSM F2 Le paragraphe 4.1 du cahier des charges est modifié comme suit:

<<4.1. Equipements radioélectriques

<<Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'exploitant sont conformes à la norme GSM. <<Les équipements terminaux (postes radioélectriques) destinés à être connectés au réseau de l'exploitant sont soumis à l'agrément, prévu par l'article L.34-9 du code des postes et télécommunications; ils doivent, à tout moment, être conformes au type agréé. <<L'exploitant ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal agréé dans les conditions définies au précédent alinéa dès lors que cet agrément autorise une utilisation indifférente et sans restriction sur l'ensemble des réseaux GSM. <<Toutefois, peut être connecté au réseau de l'exploitant, qui ne peut s'y opposer, un équipement terminal ayant obtenu un agrément, intérimaire ou complet, délivré par un Etat membre de la Communauté économique européenne conformément à la recommandation de la CEPTT/R21-08 annexée au présent cahier des charges. <<En cas de retrait de l'agrément intérimaire ou à l'issue de sa période de validité, l'exploitant doit, par tout moyen approprié, s'opposer à la connexion de l'équipement qui n'aurait pas fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues par la recommandation CEPTT/R21-08 ou par l'article L.34-9 du code des postes et télécommunications. <<Lorsqu'un équipement terminal, bien qu'étant agréé, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'exploitant, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe, sans délai, le directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications. Celui-ci peut alors, selon le cas, prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du terminal. Il en informe les instances compétentes, notamment celles qui interviennent lors de l'élaboration des spécifications des équipements du GSM.>>

Fait à Paris, le 13 août 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la réglementation générale, B. LASSERRE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000542253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).