Journal officiel · Arrêté

Arrêtés du 17 août 1992 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 septembre 1992
NatureArrêté
Signé le17 août 1992
Publié le11 septembre 1992
PublicationJORF n°211 du 11 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR
NORPTTR9200420A
IdentifiantJORFTEXT000000542265
RéférenceArrêtés du 17 août 1992 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires, JO du 11 septembre 1992, NOR PTTR9200420ALégifrance →

Le ministre des postes et télécommunications,

Sur proposition du directeur de la réglementation générale,

Vu la demande présentée par la société Télédiffusion de France le 15 juillet 1992;

Vu le dossier du projet déposé le 15 juillet 1992;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.33-2, L.89 et L.93,

Article (sans numéro) JORFARTI000001190708

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002156848

Art. 1er. - La société Télédiffusion de France (T.D.F.) est autorisée à installer et à exploiter des stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires sur le territoire national, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356421

Art. 2. - On appelle station terrienne pour liaisons vidéo temporaires une station terrienne émission-réception, utilisée à titre temporaire aux fins de transmission d'images et de sons pour diverses applications, telles que la vidéotransmission ou la production de programmes de radiodiffusion.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768998

Art. 3. - La présente autorisation est strictement personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000002156849

Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962113

Art. 5. - La présente autorisation ne confère aucune exclusivité au titulaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768999

Art. 6. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de dossier, fixée par les textes tarifaires en vigueur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001898941

Art. 7. - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 août 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la réglementation générale, B. LASSERRE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000542265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).