Journal officiel · Décret

Décret n° 92-966 du 10 septembre 1992 portant application de la loi d'orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991 et relatif aux documents d'urbanisme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 septembre 1992
NatureDécret
Signé le10 septembre 1992
Publié le11 septembre 1992
PublicationJORF n° 211 du 11 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUU9200299D
IdentifiantJORFTEXT000000542299
RéférenceDécret n° 92-966 du 10 septembre 1992 portant application de la loi d'orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991 et relatif aux documents d'urbanisme, JO du 11 septembre 1992, NOR EQUU9200299DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le code de l'urbanisme ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000996862

Art. 7. - I. - A l’article R. 311-3 du codc de l’urbanisme, il est ajouté après le f un g ainsi rédigé :

« g) L’indication du programme global de construction. »

II. - A l’article R. 311-5 du code de l’urbanisme, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La décision créant la zone d’aménagement concerté en délimite le ou les périmètres, indique le programme global de construction, mentionne le mode de réalisation choisi et précise le régime applicable au regard de la taxe locale d’équipement. »

III. - A l’article R. 311-10-1, le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Justifie que les dispositions du plan d’aménagement de zone sont compatibles avec les lois d’aménagement et d’urbanisme et les prescriptions prises pour leur application, avec les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur, ainsi que de la prise en considération du programme local de l’habitat, si ces documents existent ; »

Article (sans numéro) JORFARTI000000996863

Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382752

IV. - Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes: <<5. Justifie de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur ou du schéma de mise en valeur de la mer et de la prise en considération du programme local de l'habitat, lorsqu'il existe. Il justifie en outre de la prise en considération du programme de référence élaboré en application des articles L. 123-11 et L. 123-13>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382753

Art. 5. - Au 2° de l’article R. 123-21 du code de l’urbanisme :

I. - Il est inséré après le e un f ainsi rédigé :

&laquo; f) Fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ; &raquo;.

II. - Le f devient g.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575673

Art. 3. - A l’article R. 123-17 du code de l’urbanisme :

I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

&laquo; I. Expose, à partir de l’analyse de la situation existante, les perspectives d’évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l’habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transports ; &raquo;.

II. - Le 3 est complété par les dispositions suivantes :

&laquo; en particulier en matière d’habitat pour respecter les objectifs de diversité de l’habitat tels qu’ils résultent de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 ; &raquo;.

III. - Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

&laquo; 4. Justifie que les dispositions du plan d’occupation des sols sont compatibles avec les lois d’aménagement et d’urbanisme et les prescriptions prises pour leur application, respectent les servitudes d’utilité publique et ne compromettent pas la mise en œuvre de projets d’intérêt général ; &raquo;.

IV. - Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

&laquo; 5. Justifie de la compatibilité des dispositions du plan d’occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur ou du schéma de mise en valeur de la mer et de la prise en considération du programme local de l’habitat, lorsqu’il existe. Il justifie en outre de la prise en considération du programme de référence élaboré en application des articles L. 123-11 et L. 123-13 &raquo;.

Article (sans numéro) JORFARTI000001769002

Art. 4. - Au 1° de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme, le c est remplacé par les dispositions suivantes :

&laquo; c) Les périmètres à l’intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ; &raquo;

Article (sans numéro) JORFARTI000002094278

Art. 1er. - A l’article R. 122-25 du code de l’urbanisme :

I. - Le paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes :

&laquo; Le rapport présente :

&laquo; a) Une analyse de la situation existante et les principales perspectives d’aménagement du territoire considéré, compte tenu des évolutions démographiques, économiques, sociales et culturelles, des prévisions en matière d’habitat, d’emploi et d’équipement et des relations avec les territoires avoisinants ;

&laquo; b) L’analyse de l’état initial de l’environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation :

&laquo; c) Le parti d'aménagement adopté et sa justification ainsi que les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu notamment des perspectives et des prévisions mentionnées au a ci-dessus, de l'analyse de l'état initial de l'environnement, de l'équilibre entre le développement urbain et l'aménagement rural, de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat, des moyens de transports existants et futurs et des grands équipements, de la gestion des eaux, de la protection des sites et paysages et de la prévention des risques naturels et technologiques ;

&laquo; d) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu et la définition de la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat ainsi que des moyens de transport :

&laquo; e) La justification de la compatibilité du schéma directeur avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application à l'article L. 111-1-1 ainsi que la justification que ces dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général. &raquo;

II. - Le début du paragraphe II est rédigé comme suit :

&laquo; II. - Les documents graphiques font apparaitre :

&laquo; - la destination générale des sols :

&laquo; - les sites d'extension de l'urbanisation et les secteurs de restructuration :

&laquo; - les espaces agricoles et forestiers ainsi que les espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer ;

&laquo; - les principaux sites et paysages urbains ou naturels à protéger ;

&laquo; - les espaces à protéger compte tenu de l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques ;

&laquo; - la localisation des.principales activités...&raquo;

(le reste sans changement).

Article (sans numéro) JORFARTI000002156600

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002156601

Art. 6. - Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme (partie Réglementaire) comprenant les articles R. 215-1 à R. 215-11 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356424

Art. 2. - A la fin du premier alinéa de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, est ajoutée la phrase suivante :

&laquo; En outre, il porte à sa connaissance les objectifs minima à atteindre en matière de politique locale de l'habitat, en tenant compte du programme local de l'habitat lorsqu'il existe. &raquo;

Article (sans numéro) JORFARTI000002356425

Art. 8. - I. - A l'article R. 123-19 du code de l’urbanisme, le 2° est modifié ainsi qu’il suit :

&laquo; 2° Les zones d’aménagement concerté. &raquo;

II. - Le troisième alinéa de l’article R. 123-23 du code de l'urbanisme est abrogé.

III. - Sont supprimés : au d de l’article R. 160-5, les mots : &laquo; une zone à urbaniser en priorité &raquo; et au b de l’article R. 315-2, les mots : &laquo; des zones à urbaniser en priorité, &raquo;.

Fait à Paris, le 10 septembre 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOËLLE LIENEMANN

Le secrétaire d'État aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Art. 1er. - A l’article R. 122-25 du code de l’urbanisme :

I. - Le paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes : « Le rapport présente : « a) Une analyse de la situation existante et les principales perspectives d’aménagement du territoire considéré, compte tenu des évolutions démographiques, économiques, sociales et culturelles, des prévisions en matière d’habitat, d’emploi et d’équipement et des relations avec les territoires avoisinants ; « b) L’analyse de l’état initial de l’environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation : « c) Le parti d'aménagement adopté et sa justification ainsi que les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu notamment des perspectives et des prévisions mentionnées au a ci-dessus, de l'analyse de l'état initial de l'environnement, de l'équilibre entre le développement urbain et l'aménagement rural, de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat, des moyens de transports existants et futurs et des grands équipements, de la gestion des eaux, de la protection des sites et paysages et de la prévention des risques naturels et technologiques ; « d) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu et la définition de la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat ainsi que des moyens de transport : « e) La justification de la compatibilité du schéma directeur avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application à l'article L. 111-1-1 ainsi que la justification que ces dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général. » II. - Le début du paragraphe II est rédigé comme suit : « II. - Les documents graphiques font apparaitre : « - la destination générale des sols : « - les sites d'extension de l'urbanisation et les secteurs de restructuration : « - les espaces agricoles et forestiers ainsi que les espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer ; « - les principaux sites et paysages urbains ou naturels à protéger ; « - les espaces à protéger compte tenu de l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques ; « - la localisation des.principales activités...» (le reste sans changement). Art. 2. - A la fin du premier alinéa de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, est ajoutée la phrase suivante : « En outre, il porte à sa connaissance les objectifs minima à atteindre en matière de politique locale de l'habitat, en tenant compte du programme local de l'habitat lorsqu'il existe. » Art. 3. - A l’article R. 123-17 du code de l’urbanisme :

I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. Expose, à partir de l’analyse de la situation existante, les perspectives d’évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l’habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transports ; ». II. - Le 3 est complété par les dispositions suivantes : « en particulier en matière d’habitat pour respecter les objectifs de diversité de l’habitat tels qu’ils résultent de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 ; ». III. - Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « 4. Justifie que les dispositions du plan d’occupation des sols sont compatibles avec les lois d’aménagement et d’urbanisme et les prescriptions prises pour leur application, respectent les servitudes d’utilité publique et ne compromettent pas la mise en œuvre de projets d’intérêt général ; ». IV. - Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « 5. Justifie de la compatibilité des dispositions du plan d’occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur ou du schéma de mise en valeur de la mer et de la prise en considération du programme local de l’habitat, lorsqu’il existe. Il justifie en outre de la prise en considération du programme de référence élaboré en application des articles L. 123-11 et L. 123-13 ». Art. 4. - Au 1° de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme, le c est remplacé par les dispositions suivantes : « c) Les périmètres à l’intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ; » Art. 5. - Au 2° de l’article R. 123-21 du code de l’urbanisme :

I. - Il est inséré après le e un f ainsi rédigé : « f) Fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ; ». II. - Le f devient g. Art. 6. - Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme (partie Réglementaire) comprenant les articles R. 215-1 à R. 215-11 est abrogé.

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