Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er février 1993 modifiant l'arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 février 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le1er février 1993
Publié le8 février 1993
PublicationJORF n°33 du 8 février 1993
NORMENH9304212A
IdentifiantJORFTEXT000000542730
RéférenceArrêté du 1er février 1993 modifiant l'arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure, JO du 8 février 1993, NOR MENH9304212ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,

Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’Ecole normale supérieure ;

Vu l’arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

Vu l’arrêté du 5 avril 1991 modifié fixant les conditions d’admission à l’Ecole normale supérieure ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001512647

Art. 1er. - L’article 21 de l’arrêté du 5 avril 1991 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - Les épreuves d’admission sont fixées comme suit :

« Epreuves d’admission

« Elles sont au nombre de quatre :

« 1° Français et culture générale (écrit et oral, coefficient 2).

« L’épreuve se déroule en deux parties :

« - un écrit (durée : trois heures) ;

« - un oral (durée : trente minutes).

« 2° Langue vivante étrangère (oral, coefficient 1).

« Le temps de préparation et la durée de l’épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.

« L’épreuve porte sur l’allemand, l’anglais, l’espagnol, l’italien ou le russe.

« 3° Interrogation spécialisée sur les matières étudiées et sur le rapport d’activités présenté par le candidat en vue de l’admissibilité (oral, durée : quarante-cinq minutes, sans préparation ; coefficient 3).

« Pour cette épreuve, le jury peut s’adjoindre un ou deux spécialistes de la discipline du candidat qui doivent être titulaires de l’habilitation à diriger des recherches ou appartenir à l’un des corps de fonctionnaires énumérés aux articles 1er et 2 de l’arrêté du 19 février 1987 susvisé.

« 4° Interrogation de culture scientifique générale et interrogation sur les projets d’étude du candidat (oral, durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 3). »

Article (sans numéro) JORFARTI000001967386

Art. 2. - Le directeur de la recherche et des études doctorales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la recherche et des études doctorales, V. COURTILLOT

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ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000542730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).