Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 septembre 1992 fixant la nature et le programme des épreuves ainsi que les conditions générales d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement d'experts techniques des services techniques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 septembre 1992
NatureArrêté
Signé le9 septembre 1992
Publié le18 septembre 1992
PublicationJORF n°217 du 18 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUP9201136A
IdentifiantJORFTEXT000000542810
RéférenceArrêté du 9 septembre 1992 fixant la nature et le programme des épreuves ainsi que les conditions générales d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement d'experts techniques des services techniques, JO du 18 septembre 1992, NOR EQUP9201136ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 modifié relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1992 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement et des transports,

Article (sans numéro) JORFARTI000001382352

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002154672

Art. 1er. - L'examen professionnel pour le recrutement d'experts techniques des services techniques est ouvert par spécialité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001574999

Art. 2. - Dans chaque spécialité, l'examen professionnel comprend une épreuve écrite et une épreuve pratique d'admission. L'épreuve écrite est commune aux deux spécialités. L'épreuve pratique diffère selon la spécialité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768402

Epreuve n 1: note technique

(Durée: deux heures; coefficient 2)

A partir de comptes rendus d'essais ou de tableaux d'essais, dont seuls quelques chiffres sont à extraire, élaboration de la synthèse des résultats en vue d'une réunion de chantier. Cette épreuve vise à apprécier la capacité des candidats à s'exprimer dans un style et avec une orthographe corrects, leur aptitude à analyser un problème et leur capacité de proposition.

Article (sans numéro) JORFARTI000002154673

Epreuve no 2: épreuve pratique

(Préparation quinze minutes; durée quarante-cinq minutes;

Article (sans numéro) JORFARTI000002154674

Art. 3. - Les notes attribuées aux deux épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 6 sur 20 avant application des coefficients est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002353502

Art. 4. - L'examen professionnel donne lieu à l'établissement par le jury d'une liste de classement par spécialité et par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382353

Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est accordée au candidat ou à la candidate qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 2.

Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.

Peuvent seuls figurer sur les listes d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à soixante points.

Article (sans numéro) JORFARTI000002154675

Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre total des postes à pourvoir par examen professionnel dans chaque spécialité.

Un arrêté du ministre chargé de l'équipement fixe, pour chaque spécialité,

la répartition des postes à pourvoir entre les différentes zones géographiques de compétence des centres d'études techniques de l'équipement et des différents services techniques centraux de l'équipement. Il autorise, dans chaque cas, l'ouverture d'un examen professionnel au cours d'une période déterminée et fixe les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers de candidature.

Les postes à pourvoir dans une implantation géographique d'un service technique central de l'équipement distincte du siège de ce service peuvent être offerts à l'examen professionnel ouvert pour ce service ou pour le centre d'études techniques de l'équipement le plus proche de cette implantation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572699

Art. 6. - Chaque jury est composé d'au moins trois membres conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Il est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement, sur proposition du directeur du centre d'études techniques de l'équipement ou du chef du service technique central concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572700

Art. 7. - Les directeurs des centres d'études techniques de l'équipement et les chefs des services techniques centraux où des postes sont à pourvoir sont chargés de l'organisation matérielle des examens professionnels correspondants dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002154676

Art. 8. - L'arrêté du 12 septembre 1990 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'experts techniques des services techniques est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572701

Art. 9. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, du logement et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du personnel et des services: Le chef de service, C. SERRADJI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000542810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).