Article (sans numéro) JORFARTI000000997352
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu les articles L.242-5 et R.252-5 du code de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et notamment les 2o et 3o de l'article 4;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrêtent:
Art. 1er. - La majoration forfaitaire prévue au 2o de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé, correspondant à la couverture des accidents du trajet, est fixée à 0,37 F pour 100 F de salaire.
Dans les départements d'outre-mer, cette majoration est également fixée à 0,37 F pour 100 F de salaire.
Art. 2. - Les majorations prévues au 3o de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé et destinées à la couverture des charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion, à l'alimentation des fonds énumérés à l'article R.252-5 du code de la sécurité sociale, et généralement à la couverture de toutes les charges incombant aux caisses,
sont évaluées, la première à 47 p. 100 des éléments visés aux 1o et 2o de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et la seconde, forfaitairement, à 0,30 F pour 100 F de salaire.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1993.
Fait à Paris, le 24 décembre 1992.
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.