Journal officiel · Décret

Décret n° 93-237 du 22 février 1993 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour favoriser des activités de développement ou d'intérêt commun dans le domaine du tourisme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 février 1993
NatureDécret
Signé le22 février 1993
Publié le24 février 1993
PublicationJORF n°46 du 24 février 1993
NORTOUR9304511D
IdentifiantJORFTEXT000000543544
RéférenceDécret n° 93-237 du 22 février 1993 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour favoriser des activités de développement ou d'intérêt commun dans le domaine du tourisme, JO du 24 février 1993, NOR TOUR9304511DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué au tourisme,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, et notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, et notamment son article 30 ;

Vu la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002160967

Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les groupements d’intérêt public constitués en application de l’article 30 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001577159

Art. 2. - La convention constitutive du groupement d’intérêt public et ses modifications éventuelles sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget. Elles prennent effet dès la publication au Journal officiel de l’arrêté susvisé.

Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l’autorité ou du contrôle d’autres autorités ministérielles, l’arrêté d’approbation est également signé par le ou les ministre(s) compétent(s).

Le groupement d’intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l’arrêté d’approbation visé au premier alinéa.

Article (sans numéro) JORFARTI000001577160

Art. 3. - L’arrêté d’approbation fait notamment mention :

- de la dénomination et de l’objet du groupement ;

- de l’identité de ses membres fondateurs ;

- du siège social ;

- de la durée de la convention et de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement d’intérêt public.

Article (sans numéro) JORFARTI000001192687

Art. 4. - Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d’intérêt public est désigné par le ministre chargé du tourisme.

Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration du groupement.

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

Il dispose d’un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l’existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l’autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002159565

Art. 5. - Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et le cas échéant celles du décret du 9 août 1953 susvisé s’appliquent au groupement d’intérêt public dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre du budget.

Le contrôleur d’Etat auprès du groupement est désigné lors de l’approbation de la convention constitutive.

Article (sans numéro) JORFARTI000000998398

Art. 6. - La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement d’intérêt public n’est constitué que de personnes morales de droit public.

Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont applicables.

Article (sans numéro) JORFARTI000002159566

Art. 7. - Le recrutement de personnel propre au groupement est soumis à l’approbation du commissaire du gouvernement, après visa du contrôleur d’Etat. Il ne peut avoir qu’un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs mis à la disposition du groupement ou détachés auprès de lui et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.

Les personnels ainsi recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement n’acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001898069

Art. 8. - Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET

Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Textes cités liens · DILA2

Cité par 3 textes
Code du tourisme. - art. D141-1 (V) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000543544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).