Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 décembre 1992 fixant la procédure de certification des matériels associés à la mise en oeuvre des produits explosifs (Explosifs, première partie, 1 A, art. 7)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1992
NatureArrêté
Signé le11 décembre 1992
Publié le30 décembre 1992
PublicationJORF n°303 du 30 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORINDB9201023A
IdentifiantJORFTEXT000000543793
RéférenceArrêté du 11 décembre 1992 fixant la procédure de certification des matériels associés à la mise en oeuvre des produits explosifs (Explosifs, première partie, 1 A, art. 7), JO du 30 décembre 1992, NOR INDB9201023ALégifrance →

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;

Vu la première partie du titre Explosifs du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 7, annexée au décret no 92-1164 du 22 octobre 1992;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 juillet 1992;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article (sans numéro) JORFARTI000002360728

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001128216

Art. 1er. - La conformité des matériels associés à la mise en oeuvre des produits explosifs aux règles visées à l'article 7 de la première partie du titre: Explosifs doit être vérifiée pour chaque type de matériel par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines.

Après avoir procédé aux vérifications, essais ou épreuves nécessaires, le laboratoire agréé établit s'il y a lieu un certificat de conformité. Ce certificat est communiqué au ministre chargé des mines.

Article (sans numéro) JORFARTI000001577881

Art. 2. - Les types de matériels qui ne satisfont pas aux règles visées à l'article 7 susvisé, mais qui présentent une sécurité équivalente, ainsi que ceux pour lesquels il n'existe pas de telles règles, peuvent faire l'objet d'un certificat de contrôle attestant leur niveau de sécurité. Ce certificat, délivré par le laboratoire agréé, doit être homologué par le ministre chargé des mines sur avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et les carrières.

Article (sans numéro) JORFARTI000001379734

Art. 3. - Le pétitionnaire, qui doit être établi dans un pays de la Communauté économique européenne, adresse sa demande au laboratoire agréé.

Cette demande doit être accompagnée des documents descriptifs du matériel ou du produit à certifier. Le pétitionnaire est tenu de fournir au laboratoire agréé le matériel ou les échantillons de produits, ainsi que tous les éléments nécessaires à l'examen de sa demande.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360729

Art. 4. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000543793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).