Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des entrepôts de produits explosifs dans les travaux souterrains (Explosifs, première partie, 1 A, art. 60, paragraphe 2)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1992
NatureArrêté
Signé le11 décembre 1992
Publié le30 décembre 1992
PublicationJORF n°303 du 30 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORINDB9201028A
IdentifiantJORFTEXT000000543794
RéférenceArrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des entrepôts de produits explosifs dans les travaux souterrains (Explosifs, première partie, 1 A, art. 60, paragraphe 2), JO du 30 décembre 1992, NOR INDB9201028ALégifrance →

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;

Vu la première partie du titre Explosifs du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 60, paragraphe 2, annexée au décret no 92-1164 du 22 octobre 1992;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 juillet 1992;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article (sans numéro) JORFARTI000001318875

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001186589

Art. 1er. - 1. Les explosifs doivent être entreposés dans des conditions les soustrayant aux risques de choc, d'éboulement, de chute de bloc, ainsi qu'à une humidité excessive.

2. A moins de 50 mètres d'un entrepôt intermédiaire de produits explosifs,

seuls sont autorisés:

- la circulation des personnes et des véhicules dans les galeries situées dans cette zone;

- les travaux d'entretien de ces galeries;

- le service de l'entrepôt.

Dans un entrepôt intermédiaire de produits explosifs et à moins de 25 mètres de celui-ci:

- le soutènement doit être incombustible ;

- il ne doit exister aucun dépôt de matières ou de matériels.

Dans les galeries des entrepôts intermédiaires où sont placés des coffres ainsi que dans les galeries-magasins, seuls sont autorisés les matériels électriques nécessaires au fonctionnement des véhicules de manutention et de transport des produits explosifs ainsi qu'à l'éclairage des lieux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001379739

Tout entrepôt intermédiaire constitué par une ou plusieurs galeries-magasins doit être clos et fermé à clé.

Les parties de galeries des entrepôts intermédiaires où sont placés des coffres ne peuvent être utilisées à d'autres fins qu'à celle du service de l'entrepôt.

Dans les parties des galeries où se trouvent des niches d'entrepôt intermédiaire, la circulation des personnes et des véhicules, pour d'autres fins que le service de l'entrepôt, est interdite pendant les opérations liées audit service.

3. Des panneaux de signalisation portant la mention <<Explosifs>> doivent être placés de part et d'autre de tout entrepôt.

La quantité maximale de produits explosifs susceptible d'être entreposée doit être affichée d'une manière visible.

Article (sans numéro) JORFARTI000001128217

Art. 2. - 1. Les niches et coffres des entrepôts de produits explosifs doivent être fermés à clé lorsque l'entrepôt ne l'est pas lui-même. Les coffres et les portes d'accès des niches doivent être de construction robuste.

2. Chaque niche et chaque coffre ne doit pas contenir plus de:

- 5000 détonateurs pour un entrepôt intermédiaire;

- 500 détonateurs pour un entrepôt de chantier.

Dans le cas de produits explosifs autres que les détonateurs, les quantités sont limitées à 25 kg par niche et 100 kg par coffre.

Les produits explosifs sont entreposés dans les niches et les coffres soit dans leur emballage d'origine, soit dans des récipients appropriés.

3. Deux coffres ou un coffre et une niche doivent être distants d'au moins 10 mètres. Pour le respect de cette obligation, plusieurs coffres regroupés, sans contenir ensemble plus de 100 kg de produits explosifs autres que des détonateurs, sont assimilés à un seul coffre.

4. Deux niches doivent être séparées par une cloison d'une résistance correspondant à une épaisseur de béton d'au moins 0,20 mètre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962522

Art. 3. - Dans une galerie-magasin:

- les explosifs encartouchés doivent être défilés par rapport aux autres produits explosifs et la quantité entreposée ne doit pas excéder 250kg;

- les explosifs non encartouchés dont la quantité entreposée en amont aérage de postes fixes de travail ou d'un lieu de stationnement fréquent et prolongé de personnel est supérieur à 250 kg doivent être protégés par un dispositif d'extinction automatique d'incendie.

La galerie-magasin doit être équipée de planchers ou d'étagères pour le rangement des explosifs. Les détonateurs qui y sont entreposés doivent l'être dans un coffre ou dans une niche, à 10 mètres au moins des autres produits explosifs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001770288

Art. 4. - A proximité de chaque entrepôt doivent exister des moyens propres à combattre un incendie. Les moyens peuvent être constitués:

- soit par une lance d'incendie de puissance appropriée alimentée en eau sous pression;

- soit par des extincteurs dont la charge d'extinction est au moins équivalente à 16 kg de poudre dans le cas d'un entrepôt intermédiaire, et à 4 kg de poudre dans le cas d'un entrepôt de chantier.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360733

Art. 5. - Un moyen de télécommunication rapidement accessible doit exister dans le voisinage d'un entrepôt.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155508

Art. 6. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Répubique française.

Fait à Paris, le 11 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000543794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).