Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 janvier 1993 modifient l'arrêté du 4 décembre 1986 complété par l'arrêté du 11 janvier 1988, portant création du brevet d'études professionnelles Administration commerciale et comptable et fixant les conditions de délivrance de ce brevet d'études professionnelles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 février 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le27 janvier 1993
Publié le22 février 1993
PublicationJORF n°45 du 22 février 1993
NORMENL9304165A
IdentifiantJORFTEXT000000543902
RéférenceArrêté du 27 janvier 1993 modifient l'arrêté du 4 décembre 1986 complété par l'arrêté du 11 janvier 1988, portant création du brevet d'études professionnelles Administration commerciale et comptable et fixant les conditions de délivrance de ce brevet d'études professionnelles, JO du 22 février 1993, NOR MENL9304165ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,

Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987, modifié par le décret n° 92-153 du 19 février 1992, portant règlement général des brevets d’études professionnelles délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;

Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987, modifié par le décret n° 92-154 du 19 février 1992, portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 1986 complété par l’arrêté du 11 janvier 1988 portant création du brevet d’études professionnelles Administration commerciale et comptable et fixant les conditions de délivrance de ce brevet d’études professionnelles ;

Vu l’arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux brevets d’études professionnelles par la voie scolaire ;

Vu l’arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certificats d’aptitude professionnelle par la voie scolaire ;

Vu l’arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d’études professionnelles et du certificat d’aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables ;

Vu l’arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l’évaluation dans le domaine de l’éducation physique et sportive dans les examens de brevet d’études professionnelles et certificat d’aptitude professionnelle ;

Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l’organisation et aux horaires applicables en seconde professionnelle et terminale de brevets d’études professionnelles,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001320592

Art. 1er. - L’annexe de l’arrêté du 4 décembre 1986 modifié susvisé relative au référentiel caractéristique des compétences professionnelles et technologiques est abrogée et remplacée par l’annexe I du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001194436

Art. 2. - L’article 3 de l’arrêté du 4 décembre 1986 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Les horaires d’enseignement applicables dans les sections préparatoires au brevet d’études professionnelles Administration commerciale et comptable sont fixés par l’annexe II de l’arrêté du 17 janvier 1992 susvisé. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001578365

Art. 3. - L’alinéa 3 de l’article 2 de l’arrêté du I l janvier 1988 susvisé fixant les conditions de délivrance du brevet d’études professionnelles Administration commerciale et comptable est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001578366

Art. 4. - La liste des domaines figurant en annexe I de l’arrêté du 11 janvier 1988 susvisé fixant les conditions de délivrance du brevet d’études professionnelles Administration commerciale et comptable est abrogée et remplacée par la liste des domaines figurant en annexe Il du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001967303

Art. 5. - L’article 3 de l’arrêté du 11 janvier 1988 susvisé fixant les conditions de délivrance du brevet d’études professionnelles Administration commerciale et comptable est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le brevet d’études professionnelles Administration commerciale et comptable peut être obtenu :

« - soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l’examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987, dans les conditions prévues aux articles 3 bis à 8 ci-dessous ;

« - soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et à l’arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 9 et 9 bis cidessous. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001000503

Art. 6. - Il est ajouté à l’article 3 de l’arrêté du 11 janvier 1988 susvisé fixant les conditions de délivrance du brevet d’études professionnelles Administration commerciale et comptable un article 3 bis ainsi conçu :

« Art. 3 bis. - Lorsqu’un candidat postule le brevet d’études professionnelles Administration commerciale et comptable par la voie de l’examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus :

« - soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;

« - soit par combinaison du contrôle continu et d’épreuves terminales ; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté.

« - soit au contrôle continu ; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient I ;

« L’évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001000504

Art. 7. - L’article 5 de l’arrêté du 11 janvier 1988 susvisé fixant les conditions de délivrance du brevet d’études professionnelles Administration commerciale et comptable est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les candidats ne pouvant subir l’épreuve d’éducation physique et sportive pour une raison médicale, sont applicables les dispositions fixées par le décret n» 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l’épreuve d’éducation physique et sportive dans les examens de l’enseignement du second degré. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001383445

Art. 8. - Le deuxième alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 11 janvier 1988 susvisé fixant les conditions de délivrance du brevet d’études professionnelles Administration commerciale et comptable est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001194437

Art. 9. - L’article 9 de l’arrêté du 11 janvier 1988 susvisé fixant les conditions de délivrance du brevet d’études professionnelles Administration commerciale et comptable est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Pour obtenir le brevet d’études professionnelles Administration commerciale et comptable par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis

« - les unités terminales I et II constitutives du domaine professionnel définies en annexe I du présent arrêté ;

« - l’unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté à l’exception du domaine de l’éducation physique et sportive. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001000505

Art. 10. - Il est ajouté à l’article 9 de l’arrêté du 11 janvier 1989 susvisé fixant les conditions de délivrance du brevet d’études professionnelles Administration commerciale et comptable un article 9 bis ainsi conçu :

« Art. 9 bis. - Les candidats titulaires d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel ou d’un diplôme classé au moins an niveau IV postulant le brevet d’études professionnelles Administration commerciale et comptable par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce brevet d’études professionnelles.

« Les candidats titulaires d’un brevet d’études professionnelles comportant réglementairement une unité terminale II correspondant à l’épreuve juridique et économique constitutive du domaine professionnel sont réputés avoir acquis l’unité terminale II du brevet d’études professionnelles Administration commerciale et comptable définie en annexe I du présent arrêté.

« Les candidats titulaires de l’unité intermédiaire de l’unité terminale I du brevet d’études professionnelles Communication administrative et secrétariat sont réputés avoir acquis l’unité intermédiaire de l’unité terminale 1 du brevet d’études professionnelles Administration commerciale et comptable. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002160951

Art. 1l. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 janvier 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER

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