Article (sans numéro) JORFARTI000001189284
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 décembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires;
Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 87-506 du 8 juillet 1987 relatif aux écoles normales supérieures et au Centre national d'enseignement technique de Cachan;
Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1991 fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête:
Art. 1er. - L'article 15 de l'arrêté du 23 juillet 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<<Concours B donnant accès aux départements de génie mécanique (section Mécanique et conception et section Sciences de la production), de génie civil et à la section Génie électrique du département d'électronique-électrotechnique-automatique (E.E.A.)
<<Concours commun aux trois départements
<<Art. 15. - Les candidats doivent être titulaires soit du baccalauréat,
soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence pour l'accès à l'enseignement supérieur.
<<Le concours B comporte les épreuves suivantes:
<<1o Epreuves écrites d'admissibilité:
<<1.1. Pour les élèves issus des classes préparatoires de mathématiques spéciales M et P et mathématiques spéciales technologiques T, ou tout candidat bénéficiant d'une formation de niveau équivalent, les épreuves écrites sont constituées comme suit:
<<Composition de mathématiques (durée: quatre heures; coefficient 3);
<<Composition de physique (durée: quatre heures; coefficient 3);
<<Composition française (durée: quatre heures; coefficient 2);
<<Epreuve de langue vivante (durée: deux heures; coefficient 1);
<<Epreuve à options (une option au choix du candidat);
<<- option A Mécanique et technologie (durée huit heures; coefficient 3);
<<- option C Mathématiques et physique (durée quatre heures;
coefficient 3).
<<2.2. Pour les élèves issus des classes préparatoires de technologie et mathématiques spéciales "TA" ou tout candidat bénéficiant d'une formation de niveau équivalent, les épreuves écrites sont constituées comme suit:
<<Option B:
<<Composition de mathématiques I (durée: quatre heures; coefficient 1,5); <<Composition de mathématiques II (durée: quatre heures; coefficient 1,5);
<<Composition de mathématiques appliquées (durée: trois heures;
coefficient 1);
<<Composition de physique I (durée: quatre heures; coefficient 2);
<<Composition de physique II (durée: quatre heures; coefficient 2);
<<Composition de génie mécanique (durée: quatre heures; coefficient 1,5); <<Composition de génie électrique (durée: quatre heures; coefficient 1,5);
<<Composition de projet mécanique et E.E.A. (durée: six heures;
coefficient 1);
<<Composition française (durée: trois heures; coefficient 2);
<<Epreuve de langue vivante (durée: trois heures; coefficient 1).>>
Art. 2. - Le directeur de la recherche et des études doctorales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter de la session de 1993.
Fait à Paris, le 16 décembre 1992.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la recherche et des études doctorales, V. COURTILLOT