Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 mars 1993 relatif aux conditions d'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mars 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le22 mars 1993
Publié le27 mars 1993
PublicationJORF n°73 du 27 mars 1993
NORMENN9304719A
IdentifiantJORFTEXT000000544141
RéférenceArrêté du 22 mars 1993 relatif aux conditions d'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire, JO du 27 mars 1993, NOR MENN9304719ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,

Vu le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002359665

Art. 1er. - Pour l’élection des représentants du personnel au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire, le ministre chargé de l’enseignement supérieur établit une liste électorale par académie groupant les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les maîtres-assistants, les chefs de travaux et les assistants.

Une liste électorale est également établie pour les personnels mentionnés ci-dessus affectés dans les écoles françaises à l’étranger et à l’Université française du Pacifique.

La situation des électeurs est appréciée à la date du 1er avril 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359666

Art. 2. - Peuvent seuls être inscrits sur les listes électorales les personnels titulaires en position d’activité ou de détachement et les personnels stagiaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001001164

Art. 3. - Les chefs d’établissement invitent les électeurs, par tous les moyens, et notamment par voie d’affichage, à consulter la liste électorale en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation.

Les demandes en rectification d’erreurs matérielles ne peuvent être formulées que par un électeur. Ces demandes, et notamment les demandes d’inscription présentées par des personnels qui estimeraient avoir été omis à tort sur la liste électorale, doivent parvenir directement par lettre recommandée avec avis de réception au ministère de l’éducation nationale et de la culture (direction des personnels d’enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 5), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, au plus tard à la date limite fixée à l’article 12 ci-après.

Lorsqu’ils demandent une rectification, les assistants doivent en outre faire parvenir, dans les mêmes délais, également par lettre recommandée avec avis de réception, un second exemplaire de leur demande au recteur d’académie qui assure leur gestion.

Article (sans numéro) JORFARTI000001579879

Art. 4. - Sont éligibles les personnels inscrits sur les listes électorales, à l’exclusion des personnels en congé de longue durée, de ceux qui font l’objet d’une mesure de suspension ou d’une interdiction temporaire d’exercer des fonctions d’enseignement et de ceux qui sont frappés de l’une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Article (sans numéro) JORFARTI000001514098

Art. 5. - Les listes de candidats sont présentées par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires mentionnées à l’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les noms des candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste doit comporter autant de noms qu’il y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Les listes doivent parvenir directement par lettre recommandée avec avis de réception au ministère de l’éducation nationale et de la culture (direction des personnels d’enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 2), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, au plus tard à la date limite fixée à l’article 12 ci-après.

Les listes de candidats sont adressées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur aux rectorats, qui invitent les chefs des établissements concernés à mettre ces listes à la disposition des électeurs, par tous moyens et notamment par voie d’affichage, en indiquant les lieux et heures fixés pour cette consultation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001899889

Art. 6. - Les représentants du personnel sont élus par un collège électoral unique au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panache ni vote préférentiel. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu’un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à la liste dont le premier candidat non retenu est le plus âgé.

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation de la liste.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359667

Art. 7. - Les électeurs votent exclusivement par correspondance. Les bulletins de vote, constitués par les listes de candidats, sont imprimés par les rectorats et transmis par leurs soins, avec les enveloppes utiles, aux établissements. Les mêmes documents sont adressés simultanément aux électeurs dont l’adresse est connue.

Les établissements mettent les bulletins de vote et les enveloppes à la disposition des électeurs.

L’électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d’en déterminer l’origine.

Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe n° 2 qui doit porter les nom(s), prénom(s), grade, affectation et signature de l’électeur intéressé.

Cette deuxième enveloppe est fermée et placée dans une troisième enveloppe, qui doit parvenir, par voie postale, au plus tard à la date fixée à l’article 12 ci-après, au rectorat dont relève l’établissement d’affectation ou de rattachement.

Les personnels affectés dans les écoles françaises à l’étranger et à l’université française du Pacifique adressent cette enveloppe au ministre de l’éducation nationale et de la culture (direction des personnels d’enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 2), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris.

Les plis parvenus après la date limite sont renvoyés aux intéressés avec l’indication de la date de leur réception.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387704

Art. 8. - Des bureaux de vote sont constitués dans les rectorats.

Pour les personnels affectés dans les écoles françaises à l’étranger et à l’université française du Pacifique, un bureau de vote est constitué à la direction des personnels d’enseignement supérieur.

Les opérations de dépouillement sont publiques.

Les listes électorales sont émargées par un représentant du recteur d’académie, chancelier des universités, et, pour le bureau de vote constitué à la direction des personnels d’enseignement supérieur, par un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Les enveloppes n° 2 non signées, ou ne comportant pas les nom(s), prénom(s), grade, affectation du votant, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387705

Art. 9. - Sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes :

- enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d’un même électeur ;

- enveloppes n° 1 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 2 ;

- enveloppes n° 1 comportant plusieurs bulletins ;

- bulletins trouvés dans l’enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;

- bulletins ou enveloppes n° 1 portant des signes de reconnaissance ou sur lesquelles les votants se sont fait connaître ;

- bulletins comportant une modification de la liste de candidats ;

- bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires.

Les bulletins manuscrits présentés conformément au modèle diffusé ne sont pas, de ce seul fait, considérés comme nuls.

Article (sans numéro) JORFARTI000001707296

Art. 10. - La centralisation des résultats est effectuée au ministère de l’éducation nationale et de la culture (direction des personnels d’enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 2), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris.

La ou les organisations syndicales ayant présenté une liste peuvent désigner un délégué habilité à la ou les représenter au moment de la centralisation des résultats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001194156

Art. 11. - Les résultats définitifs sont rendus publics par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387706

Art. 12. - Les différentes opérations électorales se déroulent aux dates ci-après indiquées :

1° Les listes électorales peuvent être consultées dans les établissements à partir du 10 mai 1993 ;

2° Les demandes de rectification d’erreurs matérielles doivent parvenir au ministère de l’éducation nationale et de la culture (bureau D.P.E.S. 5), par lettre recommandée avec avis de réception, le 1er juin 1993 au plus tard ;

3° Les rectifications et adjonctions aux liste électorales peuvent être consultées au ministère de l’éducation nationale et de la culture (bureau D.P.E.S. 5) à partir du 21 juin 1993 et dans les établissements à partir du 28 juin 1993 ;

4° Les listes de candidats présentées par les organisations syndicales doivent parvenir au ministère de l’éducation nationale et de la culture (bureau D.P.E.S. 2), par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le 5 juillet 1993 ;

5° Les votes doivent parvenir par voie postale le 15 octobre 1993 au plus tard dans les rectorats (ou à l’administration centrale pour les personnels affectés dans les écoles française à l’étranger et à l’Université française du Pacifique) ;

6° Le dépouillement a lieu le 18 octobre 1993 ;

7° Les procès-verbaux de dépouillement doivent parvenir au ministère de l’éducation nationale et de la culture (bureau D.P.E.S. 2) le 27 octobre 1993 au plus tard ;

8° La centralisation des résultats a lieu au ministère de l’éducation nationale et de la culture (bureau D.P.E.S. 2) à partir du 28 octobre 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001965822

Art. 13. - L’arrêté du 20 mars 1990 modifié relatif aux conditions d’élection des membres du comité technique paritaire du personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001771158

Art. 14. - Le directeur des personnels d’enseignement supérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels d’enseignement supérieur, R. PEYLET

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