Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d’Etat d’ergothérapeute ;
Vu l’arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d’Etat d’ergothérapeute ;
Vu l’avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001965263
Art. 1er. - A l’article 23 de l’arrêté du 24 septembre 1990 susvisé, il est ajouté aux mots : « après avis de l’ergothérapeute chargé de l’encadrement du stagiaire » les mots : « quand il existe un ergothérapeute dans cette structure ».
Article (sans numéro) JORFARTI000002157698
Art. 2. - L’article 37 de l’arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Les élèves ayant échoué au diplôme d’Etat d’ergothérapeute en 1992 doivent, en vue de se représenter à cet examen, se réinscrire dans une école d’ergothérapie. Ils bénéficient dans celle-ci d’un complément de formation, dont le contenu est déterminé par le directeur de l’école après avis du conseil technique.
« Pour l’épreuve orale du diplôme d’Etat visée à l’article 28 du présent arrêté, ils doivent préparer deux travaux écrits de synthèse portant sur deux des modules du deuxième cycle de la scolarité. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002360380
Art. 3. - Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1992.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD
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