Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 décembre 1992 portant application du décret n° 91-1412 du 31 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du fonde d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 janvier 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 janvier 1993
NatureArrêté
Signé le30 décembre 1992
Publié le10 janvier 1993
PublicationJORF n°8 du 10 janvier 1993
NORMERP9200210A
IdentifiantJORFTEXT000000544215
RéférenceArrêté du 30 décembre 1992 portant application du décret n° 91-1412 du 31 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du fonde d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines, JO du 10 janvier 1993, NOR MERP9200210ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le décret n° 91-1412 du 31 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002356239

Art. 1er. - Les taux des taxes destinées au fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines auxquelles sont soumis les produits de la mer mentionnés aux articles 2 et 3 du décret du 31 décembre 1991 susvisé sont fixés jusqu'au 31 décembre 1993 comme suit :

Taxe à la charge des armateurs : 0,12 p. 100 ;

Taxe à la charge des premiers acheteurs :

- de produits destinés à la conserve ou à la semi-conserve 0,08 p. 100 ;

- d'autres produits (destinés à la consommation à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé) : 0,12 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356240

Art. 2. - Lorsqu'il s'agit de produits importés visés au c de l'article 2 du décret du 31 décembre 1991 précité, le taux de la taxe à la charge du déclarant en douane est fixé comme suit :

- produits destinés à la conserve ou à la semi-conserve 0,20 p. 100 ;

- autres produits (destinés à la consommation à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé) : 0,24 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001770392

Art. 3. - La valeur taxable des produits susvisés, importés en France et qui ne sont pas originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats est assise sur la valeur en douane de ces produits appréciée au lieu d'introduction dans le territoire, diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 3-II du décret du 31 décembre 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155078

Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur du budget, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service, C. MALHOMME

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, J.-P. DURANTHON

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, C. BERNET

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000544215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).