Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l’équipement, du logement et des transports et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 86 442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réformes, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000002158446
Art. 1er. - Les fonctionnaires et agents de la direction générale de l’aviation civile et de la direction de la Météorologie nationale appelés à occuper un poste dans les départements et territoires d’outre-mer doivent, avant leur départ, satisfaire à la vérification de leur aptitude à exercer leurs fonctions outre-mer.
Article (sans numéro) JORFARTI000000996993
Art. 2. - Les visites médicales d’aptitude outre-mer sont effectuées par les médecins dont le ministre chargé de l’aviation civile s’attache les services.
Ces médecins sont choisis parmi les praticiens âgés de moins de soixante-cinq ans.
Ces visites doivent obligatoirement avoir lieu deux mois avant la date de départ dans le territoire ou le département d’outre-mer.
Chaque visite doit comprendre, obligatoirement, un examen clinique et un examen radiologique pulmonaire.
Le médecin peut faire effectuer des examens complémentaires et solliciter des avis de médecins spécialistes.
Au terme de ces visites, il est délivré à l’intéressé un certificat médical constatant l’aptitude ou l’inaptitude à l’exercice des fonctions postulées. Ce certificat est transmis à l’autorité compétente chargée d’établir la décision de mutation.
Dans le cas où l’intéressé est reconnu inapte, le praticien mentionne dans le dossier médical les maladies ou infirmités constatées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001964332
Art. 3. - Il est institué auprès de l’administration centrale du ministre chargé de l’aviation civile un comité médical spécial.
Ce comité médical spécial est composé de deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, en tant que de besoin, un médecin spécialiste pour l’examen des cas relevant de sa qualification.
Un suppléant est également désigné pour chacun des membres, selon les mêmes modalités.
Ces médecins titulaires et suppléants sont désignés pour trois ans par décision du ministre chargé de l’aviation civile et doivent être choisis sur la liste des médecins agréés, généralistes ou spécialistes, établie dans chaque département.
Les fonctions de membre du comité médical spécial sont renouvelables. Elles prennent fin avant l’expiration de la date prévue à la demande de l’intéressé ou lorsque celui-ci atteint l’âge limite de soixante-cinq ans. En outre, il peut être mis fin, par décision du ministre chargé de l’aviation civile, aux fonctions du praticien qui s’abstiendrait de manière réitérée de participer aux travaux du comité ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre de cette instance.
Les membres du comité qui n’appartiennent pas aux services du ministère chargé de l’aviation civile sont rétribués dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé.
Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants élisent leur président parmi les deux praticiens titulaires de médecine générale.
Le secrétariat du comité médical spécial est assuré par le médecinchef de l’aviation civile et de la Météorologie nationale.
Article (sans numéro) JORFARTI000001770902
Art. 4. - Le comité médical spécial est chargé de donner un avis sur l’aptitude à servir outre-mer et, le cas échéant, sur la compatibilité des maladies ou des infirmités constatées avec les fonctions exercées ou postulées, lorsque les conclusions du médecin sont contestées soit par l’intéressé, soit par l’administration.
Les médecins experts présentent, à la suite de l’examen auquel ils ont procédé, des conclusions nettement formulées et dont les motifs sont exposés brièvement et clairement, dans le respect du secret médical.
Le comité médical spécial ne peut statuer qu’après avoir eu communication de cet avis rendu par le médecin agréé. Si ses conclusions s’écartent de l’avis de l’expert, les motifs en seront consignés au dossier médical.
Il est en outre obligatoirement consulté avant la reprise de fonctions, dans son poste outre-mer, d’un agent qui a fait l’objet d’un rapatriement sanitaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000002158447
Art. 5. - Le recours de l’intéressé est transmis par le ministre chargé de l’aviation civile au comité médical spécial.
Au vu des pièces médicales, le comité médical spécial fait procéder à une contre-visite par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause.
L’intéressé, averti dans un délai minimum de huit jours de la date de la réunion de cette instance, a la possibilité de prendre connaissance de son dossier et des conclusions du médecin agréé et du comité médical. Toutefois, la partie médicale ne peut lui être communiquée que par l’intermédiaire de son médecin traitant en application des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée.
L’intéressé peut fournir à cette instance tout document médical qu’il juge utile.
L’avis émis par le comité médical spécial est transmis, dans le respect du secret médical, à l’autorité compétente chargée d’établir la décision de mutation.
Article (sans numéro) JORFARTI000001964333
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 1992.
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’aviation civile :
Le directeur des ressources humaines et des affaires financières, J. PICHOT
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, L. MARIOTTE
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le sous-directeur, L. DESSAINT