Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 mars 1993 fixant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mars 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le22 mars 1993
Publié le27 mars 1993
PublicationJORF n°73 du 27 mars 1993
NORSANM9301048A
IdentifiantJORFTEXT000000544854
RéférenceArrêté du 22 mars 1993 fixant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, JO du 27 mars 1993, NOR SANM9301048ALégifrance →

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-17, L. 162-38, R. 163-1 à R. 163-7 et R. 322-1 ;

Vu le décret n° 88-854 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique, et notamment le titre II du livre V relatif aux dispositions particulières aux divers modes d’exercice de la pharmacie ;

Vu la loi de finances pour 1990 n° 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment l’article 9 ;

Vu les arrêtés du 4 août 1987, du 2 janvier 1990 et du 1er mars 1990 relatifs aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001320992

Art. 1er. - La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001579910

Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la pharmacie et du médicament et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000002357808

ANNEXE

Modificatif du taux de remboursement

Le taux de participation des assurés sociaux pour les spécialités suivantes est porté de 60 p. 100 à 30 p. 100 :

317 150-6 Fonzylane, comprimés dragéifiés (30) (laboratoires Lafon).

317 146-9 Fonzylane, soluté injectable, ampoules de 5 cm3 (10) (laboratoires Lafon).

331 878-3 Fonzylane, 300 mg (buflomédil, chlorhydrate) comprimés (20) (laboratoires Lafon).

331 152-2 Loftyl 150 mg (buflomédil chlorhydrate), comprimés pelliculés (30) (laboratoires Abbott).

331 145-6 Loftyl 50 mg/5 ml (buflomédil chlorhydrate), ampoules de 5 ml (10) (laboratoires Abbott).

316 324-2 Tanakan, soluté buvable, gouttes, flacon de 30 cm3 (laboratoires Ipsen).

Fait à Paris, le 22 mars 1993.

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la pharmacie et du médicament, J. DANGOUMAU

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service, C. MALHOMME

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Le ministre de la sécurité sociale, M. LAGRAVE

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