Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 mars 1993 modifient l'arrêté du 13 juillet 1985 modifié relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le29 mars 1993
Publié le1er avril 1993
PublicationJORF n°77 du 1 avril 1993
NORMENF9300214A
IdentifiantJORFTEXT000000544955
RéférenceArrêté du 29 mars 1993 modifient l'arrêté du 13 juillet 1985 modifié relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre, JO du 1er avril 1993, NOR MENF9300214ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,

Vu la loi du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux et à l’Ecole du Louvre, notamment son article 20 ;

Vu l’arrêté du 25 août 1969 modifié fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l’enseignement du second degré en vue de l’inscription dans les universités ;

Vu l’arrêté du 13 juillet 1985 modifié relatif au régime des études de l’Ecole du Louvre ;

Vu l’avis du conseil des études de l’Ecole du Louvre ;

Vu l’avis du conseil d’orientation de l’Ecole du Louvre ;

Sur la proposition du directeur de l’Ecole du Louvre,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002160010

Art. 1er. - L’article 3 de l’arrêté du 13 juillet 1985 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont admises à s’inscrire en première année du premier cycle les personnes ayant subi avec succès un test probatoire d’entrée.

« Sont admis à se présenter à ce test :

« 1. Les titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou de l’un des titres admis en dispense figurant aux articles 1er et 2 de l’arrêté du 25 août 1969 modifié susvisé ou ayant fait l’objet d’une homologation de niveau IV en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;

« 2. Les titulaires d’un diplôme étranger permettant de solliciter l’accès à l’enseignement supérieur dans le pays d’origine et bénéficiant d’une décision favorable du directeur de l’Ecole du Louvre, après avis de la commission de scolarité.

« Sont également admises à se présenter audit test les personnes susceptibles de répondre dans l’année civile en cours aux conditions de diplômes prévues au 1 et au 2 du présent article ; dans ce cas, l’inscription à l’école après succès éventuel au test est subordonnée à l’obtention du diplôme dans l’année.

« Toutefois, les personnes sollicitant une réinscription en première année d’un ajournement à l’examen en histoire générale de l’art ou d’une interruption d’études accordée par le directeur de l’école, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de celle-ci, sont dispensées du test prévu au premier alinéa du présent article. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002160011

Art. 2. - Il est ajouté à l’article 17 de l’arrêté du 13 juillet 1985 modifié susvisé l’alinéa suivant :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’accès en première année du premier cycle. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001901030

Art. 3. - Le directeur de l’Ecole du Louvre est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur pour l’année universitaire 1994-1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.

JACK LANG

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000544955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).