Le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1993 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982, modifié par le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984, relatif aux comités techniques paritaires, notamment son titre II ;
Vu l’arrêté du 7 mars 1983 portant institution de comités techniques paritaires interdépartementaux dans les directions interdépartementales ;
Vu les procès-verbaux des consultations de personnels dans les directions interdépartementales,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002157292
Art. 1er. - Le nombre de sièges de représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires placés auprès des directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre est fixé comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5050.
Article (sans numéro) JORFARTI000001320135
Art. 2. - Les organisations syndicales mentionnées au tableau ci-dessus devront faire connaître leurs représentants aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre dans un délai de cinq jours à dater de la publication du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001194215
Art. 3. - Le directeur de l’administration générale et les directeurs interdépartementaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 1993.
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur de l’administration générale, J. - P. SOUZY
Textes cités liens · DILA1