Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 septembre 1993 modifiant l'arrêté du 9 novembre 1989 relatif aux conditions d'éloignement auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation des nouveaux réservoirs de gaz combustibles liquéfiés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 mai 1995. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le9 septembre 1993
Publié le9 mai 1995
PublicationJORF n°226 du 9 mai 1995
NORENVP9320343A
IdentifiantJORFTEXT000000545073
RéférenceArrêté du 9 septembre 1993 modifiant l'arrêté du 9 novembre 1989 relatif aux conditions d'éloignement auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation des nouveaux réservoirs de gaz combustibles liquéfiés, JO du 9 mai 1995, NOR ENVP9320343ALégifrance →

Le ministre de l’environnement,

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;

Vu l’arrêté du 9 novembre 1989 relatif aux conditions d’éloignement auxquelles est subordonnée la délivrance de l’autorisation des nouveaux réservoirs de gaz combustibles liquéfiés ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées, Arête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001898299

Art. 1er. - L’arrêté du 9 novembre 1989 susvisé est modifié comme suit :

1. Dans le titre et aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5, les mots : « gaz combustible liquéfié », « gaz combustibles liquéfiés » et « combustibilité » sont remplacés respectivement par les mots : « gaz inflammable liquéfié », « gaz inflammables liquéfiés » et « inflammabilité ».

2. Au point 3.2.2 de l’article 3, l’avant-dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, si la maîtrise foncière du site par l’exploitant ne permet pas de respecter la distance de 50 mètres, et si le réservoir est destiné à remplacer des réservoirs aériens ne remplissant pas certaines des conditions définies au présent article mais qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté en raison de leur ancienneté, le préfet peut, après avis du Conseil supérieur des installations classées, autoriser une distance de la paroi à la clôture inférieure à 50 mètres ; cette distance ne peut toutefois être inférieure à 30 mètres. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002301836

Art. 2. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, H. LEGRAND

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000545073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).