Journal officiel · Délibération

Délibération n° 93-020 du 2 mars 1993 concernant les traitements automatisée d'informations nominatives relatifs à la liquidation et au paiement des rémunérations des personnels de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et des personnes morales de droit privé gérant un service public (norme simplifiée n° 36)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 avril 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDélibération
Signé le2 mars 1993
Publié le9 avril 1993
PublicationJORF n°84 du 9 avril 1993
NORCNIX9300257X
IdentifiantJORFTEXT000000545102
RéférenceDélibération n° 93-020 du 2 mars 1993 concernant les traitements automatisée d'informations nominatives relatifs à la liquidation et au paiement des rémunérations des personnels de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et des personnes morales de droit privé gérant un service public (norme simplifiée n° 36), JO du 9 avril 1993, NOR CNIX9300257XLégifrance →

La Commission nationale de l’informatique et des libertés, Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l’utilisation du Répertoire national d’identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel ;

Vu les délibérations n° 80-02, n° 80-04 et n° 80-06 du 22 janvier 1980 portant création de normes simplifiées ;

Considérant que la C.N.I.L. est habilitée, en vertu des articles 6, 17 et 21 (1°) de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d’informations nominatives ;

Considérant que, pour l’application de l’article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l’ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d’atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l’objet d’une déclaration simplifiée ;

Considérant que les traitements informatisés portant sur la liquidation et le paiement des rémunérations des personnels de l’Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des personnes morales de droit privé gérant un service public sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l’article 17 susmentionné, Décide : Le président, J. FAUVET

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000545102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).