Journal officiel · Décision

Décision n° 93-174 L du 6 avril 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 avril 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le6 avril 1993
Publié le8 avril 1993
PublicationJORF n°83 du 8 avril 1993
NORCSCX9300271S
IdentifiantJORFTEXT000000545143
RéférenceDécision n° 93-174 L du 6 avril 1993, JO du 8 avril 1993, NOR CSCX9300271SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 mars 1993 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l’article 37, alinéa 2, de la Constitution, d’une demande complétée par une demande rectificative tendant à l’appréciation de la nature juridique des dispositions relatives à l’exercice des attributions des inspecteurs du travail prévues à l’article L. 611-4 du code du travail et par les mots : « placés sous l’autorité du ministre de l’agriculture » à l’article L. 611-6 du même code ; Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 611-1, L. 611-4 et L. 611-6 ; Le rapporteur ayant été entendu, En ce qui concerne l’article L. 611-4 : Considérant qu’aux termes de l’article L. 611-4 du code du travail : « Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d’oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département, lesquels sont placés à cet effet sous l’autorité du ministre chargé du travail, sauf en ce qui concerne les entreprises de chemin de fer d’intérêt général, de voies ferrées d’intérêt local, les entreprises de transports publics par automobiles, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique. « L’alinéa précédent n’est pas applicable aux entreprises de manutention dans les ports maritimes. » Considérant que ces dispositions ont un double objet ; qu’en premier lieu, elles confient dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d’oeuvre à des fonctionnaires relevant de ces départements, sauf dans les entreprises de manutention dans les ports maritimes ; qu’en second lieu, elles prévoient que, à l’exception des catégories d’entreprises énumérées à son premier alinéa, ces fonctionnaires exercent les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d’oeuvre sous l’autorité du ministre chargé du travail ;

Considérant que la détermination des autorités et départements ministériels dont dépendent les fonctionnaires chargés des fonctions d’inspecteur du travail a trait à la répartition d’attributions de l’Etat relevant, pour leur exercice, de la compétence du pouvoir exécutif ; qu’elle ne met en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l’article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que dès lors elle a un caractère réglementaire ; En ce qui concerne l’article L. 611-6 : Considérant que la disposition de l’article L. 611-6 du code du travail soumise au Conseil constitutionnel prévoit que les inspecteurs du travail chargés de veiller à l’application aux professions agricoles des dispositions relatives au régime du travail sont placés sous l’autorité du ministre de l’agriculture ; que, pour les motifs énoncés ci-dessus, cette disposition qui a pour objet de désigner une autorité administrative habilitée à exercer des attributions de l’Etat a le caractère réglementaire ;

Décide :

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 avril 1993. Le président, ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000001387759

Art. 1er. - Ont le caractère réglementaire les dispositions de l’article L. 611-4 du code du travail ainsi que la disposition de l’article L. 611-6 contenue dans les mots : « placés sous l’autorité du ministre de l’agriculture ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002363525

Art. 2. - La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000545143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).