Journal officiel · Décret

Décret n° 93-218 du 11 février 1993 modifiant le décret n° 91-223 du 22 février 1991 pris pour l'application de l'article 13 du règlement (C.E.E.) n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et de l'article 3 du règlement (C.E.E.) n° 3821-85 du conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 février 1993
NatureDécret
Signé le11 février 1993
Publié le17 février 1993
PublicationJORF n°40 du 17 février 1993
NOREQUT9300186D
IdentifiantJORFTEXT000000545244
RéférenceDécret n° 93-218 du 11 février 1993 modifiant le décret n° 91-223 du 22 février 1991 pris pour l'application de l'article 13 du règlement (C.E.E.) n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et de l'article 3 du règlement (C.E.E.) n° 3821-85 du conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, JO du 17 février 1993, NOR EQUT9300186DLégifrance →

Le Premier ministre ;

Sur le rapport du ministre de l’équipement, du logement et des transport;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 3821-85 du conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;

Vu le code de la route ;

Vu le code du travail, et notamment son article L. 620-3 ;

Vu le code rural, et notamment ses articles 992 et 1106-3 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière, ensemble la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

Vu le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l’application des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (C.E.E.) n° 3821-85 du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;

Vu le décret n° 91-223 du 22 février 1991 pris pour l’application de l’article 13 du règlement (C.E.E.) n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et de l’article 3 du règlement (C.E.E.) n° 3821-85 du conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;

Vu le décret n° 92-1006 du 21 septembre 1992 portant publication d’amendements à l’accord européen relatif au travail des équipages de véhicules effectuant des transports internationaux par route (A.E.T.R.), ensemble une annexe, adoptés le 1er février 1991 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002093898

Art. 1er. - Il est ajouté à l’article 1er du décret du 22 février 1991 susvisé un 6 ainsi conçu :

« 6. Les véhicules, dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés pour des transports de marchandises par des exploitations agricoles, de quelque nature qu’elles soient, des exploitations d’élevage, de dressage et d’entraînement, de quelque nature qu’elles soient, des haras, des exploitations forestières, des entreprises paysagistes, des entreprises de travaux agricoles et forestiers, des entreprises de pêche, conchyliculture, aquaculture et mareyage, dans un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d’attache habituel, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l’activité principale du conducteur. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002157152

Art. 2. - L’article 3 du décret du 22 février 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les modalités d’application du 5 et du 6 de l’article 1er sont fixées comme suit :

« A. - Le point d’attache habituel est la commune mentionnée sur le certificat d’immatriculation du véhicule sous la rubrique Domicile ;

« B. - Les conducteurs des véhicules doivent apporter la preuve qu’ils répondent aux critères retenus, et notamment justifier que leur activité principale n’est pas celle de conducteur routier. Ils doivent être en mesure, à cet effet, de produire immédiatement, à la demande des agents chargés du contrôle :

« - pour les salariés, un extrait du registre unique du personnel prévu par l’article L. 620-3 du code du travail, certifié conforme par le chef d’entreprise, et un document délivré par ce dernier indiquant les heures auxquelles commence et finit le travail de l’intéressé ainsi que les heures et la durée des repos, ces documents étant remplacés par le livret professionnel maritime pour les salariés du secteur maritime ;

« - pour les non-salariés, un extrait du répertoire des métiers ou du registre du commerce et des sociétés attestant leur inscription et la nature de leur activité professionnelle ou un document attestant qu’ils relèvent du régime d’assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles ou, pour les non-salariés du secteur maritime, la carte professionnelle de mareyeur-expéditeur ou le livret professionnel maritime. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002356227

Art. 3. - Le, ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre délégué au commerce et à l’artisanat, le secrétaire d’Etat ux transports routiers et fluviaux et le secrétaire d’Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre délégué au commerce et à l’artisanat, GILBERT BAUMET

Le secrétaire d’Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE

Le secrétaire d’ Etatà la mer, CHARLES JOSSELIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000545244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).