Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 août 1993 portant application du décret n° 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit des sections régionales de la conchyliculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 septembre 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 septembre 1993
NatureArrêté
Signé le5 août 1993
Publié le3 septembre 1993
PublicationJORF n°204 du 3 septembre 1993
NORAGRM9301499A
IdentifiantJORFTEXT000000545679
RéférenceArrêté du 5 août 1993 portant application du décret n° 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit des sections régionales de la conchyliculture, JO du 3 septembre 1993, NOR AGRM9301499ALégifrance →

Le ministre de l’économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu le décret n° 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit notamment des sections régionales de la conchyliculture ;

Après avis du Comité national de la conchyliculture et des sections régionales de la conchyliculture,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001386456

Art. 1er. - Les montants de la taxe instituée par l’article 6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :

a) Part fixe par exploitant : 200 F ;

b) Part proportionnelle : elle s’articule conformément au tableau ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 204 du 3 septembre 1993, page 12416.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773507

Art. 2. - La superficie ou la longueur de chaque terrain servant d’assiette aux taxes visées par l’article 6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est celle qui figure aux fichiers tenus par le quartier des affaires maritimes dans le ressort duquel il se situe au 31 décembre précédant l’année de taxation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002159763

Art. 3. - Le redevable de la taxe au titre du terrain concerné est l’exploitant tel qu’il figure à l’acte de concession ou à l’autorisation de prise d’eau de mer au 31 décembre précédant l’année de taxation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002362455

Art. 4. - La taxe prévue à l’article 6 du décret susvisé, tant dans sa part fixe que dans sa part proportionnelle, est recouvrée annuellement par le Comité national de la conchyliculture, conformément à l’article 7 de ce même décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001001714

Art. 5. - Le Comité national de la conchyliculture reverse aux sections régionales de la conchyliculture dans les quinze jours à compter de la fin du recouvrement les montants des taxes perçus à leur profit, après retenue sur ces montants de 3 p. 100 pour frais de perception.

Article (sans numéro) JORFARTI000001194255

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001580893

Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur du budget et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 août 1993.

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des pêches maritimes et des cultures marines :

Le directeur adjoint, B. BOYER

Le ministre de l’économie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service, C. MALHOMME

Le ministre du budget. porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, J.-P. DURANTHON

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000545679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).