Le ministre de l’économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le décret n° 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit notamment des sections régionales de la conchyliculture ;
Après avis du Comité national de la conchyliculture et des sections régionales de la conchyliculture,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001386456
Art. 1er. - Les montants de la taxe instituée par l’article 6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :
a) Part fixe par exploitant : 200 F ;
b) Part proportionnelle : elle s’articule conformément au tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 204 du 3 septembre 1993, page 12416.
Article (sans numéro) JORFARTI000001773507
Art. 2. - La superficie ou la longueur de chaque terrain servant d’assiette aux taxes visées par l’article 6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est celle qui figure aux fichiers tenus par le quartier des affaires maritimes dans le ressort duquel il se situe au 31 décembre précédant l’année de taxation.
Article (sans numéro) JORFARTI000002159763
Art. 3. - Le redevable de la taxe au titre du terrain concerné est l’exploitant tel qu’il figure à l’acte de concession ou à l’autorisation de prise d’eau de mer au 31 décembre précédant l’année de taxation.
Article (sans numéro) JORFARTI000002362455
Art. 4. - La taxe prévue à l’article 6 du décret susvisé, tant dans sa part fixe que dans sa part proportionnelle, est recouvrée annuellement par le Comité national de la conchyliculture, conformément à l’article 7 de ce même décret.
Article (sans numéro) JORFARTI000001001714
Art. 5. - Le Comité national de la conchyliculture reverse aux sections régionales de la conchyliculture dans les quinze jours à compter de la fin du recouvrement les montants des taxes perçus à leur profit, après retenue sur ces montants de 3 p. 100 pour frais de perception.
Article (sans numéro) JORFARTI000001194255
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 1993.
Article (sans numéro) JORFARTI000001580893
Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur du budget et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 août 1993.
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des pêches maritimes et des cultures marines :
Le directeur adjoint, B. BOYER
Le ministre de l’économie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service, C. MALHOMME
Le ministre du budget. porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, J.-P. DURANTHON
Textes cités liens · DILA1