Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 70-347 du 13 avril 1970, modifié par le décret n° 82-672 du 27 juillet 1982, portant statut de l’Ecole nationale de l’aviation civile ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 octobre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001194951
Art. 1er. - Le directeur de l’Ecole nationale de l’aviation civile est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l’aviation civile.
Il est choisi parmi les ingénieurs généraux de l’aviation civile et les ingénieurs en chef de l’aviation civile remplissant les conditions requises pour l’avancement au grade d’ingénieur général.
Article (sans numéro) JORFARTI000001966559
Art. 2. - L’emploi de directeur de l’Ecole nationale de l’aviation civile comporte trois échelons.
La durée du temps de services effectifs passé à chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est fixée à deux ans.
Article (sans numéro) JORFARTI000002160504
Art. 3. - Le fonctionnaire occupant l’emploi de directeur est placé en position de détachement de son corps d’origine. Cet emploi peut être retiré dans l’intérêt du service.
Article (sans numéro) JORFARTI000001128944
Art. 4. - Le directeur de l’Ecole nationale de l’aviation civile est classé, lors de sa nomination, à l’échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d’origine.
Celui qui est promu alors qu’il a atteint le dernier échelon du grade d’ingénieur général de l’aviation civile est classé à l’échelon terminal de l’emploi de directeur de l’Ecole nationale de l’aviation civile, avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise dans son ancien grade.
Article (sans numéro) JORFARTI000001966560
Art. 5. - Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRÉ ROSSINOT