Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 décembre 1993 portant agrément d'organisme professionnel pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 janvier 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le23 décembre 1993
Publié le27 janvier 1994
PublicationJORF n°22 du 27 janvier 1994
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE
NORECOS9350036A
IdentifiantJORFTEXT000000546629
RéférenceArrêté du 23 décembre 1993 portant agrément d'organisme professionnel pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles, JO du 27 janvier 1994, NOR ECOS9350036ALégifrance →

Le ministre de l'économie et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;

Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 susvisée;

Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits;

Vu le décret no 93-781 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001897639

Art. 1er. - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 11 mars 1981 agréant le Syndicat général des fabricants de ficelles, cordages, filets,

sacs et tissus à usage industriel (Filcorsac).

Article (sans numéro) JORFARTI000001389244

Art. 2. - La raison sociale du Syndicat général des fabricants de ficelles, cordages, filets, sacs et tissus à usage industriel (Filcorsac) est modifiée en Syndicat des producteurs français de ficelles, cordages et filets (Ficcorfil).

Article (sans numéro) JORFARTI000001966084

Art. 3. - L'organisme professionnel Syndicat des producteurs de ficelles,

cordages et filets (Ficcorfil), 122, boulevard Haussmann, 75008 Paris, est agréé dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 modifiée et le décret no 84-628 du 17 juillet 1984, pour l'exécution d'enquêtes statistiques industrielles dans la branche de production P. 17.5 spécifiée par référence aux nomenclatures de produits susvisées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001002190

Art. 4. - L'agrément prévu à l'article 3 est valable, sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 et à l'article 15 du décret no 84-628 du 17 juillet 1984 susvisés, à l'égard de toutes les entreprises industrielles adhérant ou non au Syndicat des producteurs français de ficelles, cordages et filets exerçant l'activité indiquée ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001193228

Art. 5. - Le service enquêteur compétent au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 17 juillet 1984 pour les enquêtes visées ci-dessus est le service des statistiques industrielles du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.

Les entreprises exerçant à un degré quelconque l'activité visée à l'article 3 du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur devraient lever l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. Le délai prévu à l'article 15 du décret du 17 juillet 1984 précité est fixé à trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté.

L'option peut être à nouveau exercée en cours d'année pour prendre effet au début de chaque année calendaire pour les entreprises déjà existantes; pour les entreprises nouvelles, le délai de trois mois court à compter de leur création.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773524

Art. 6. - Les enquêtes statistiques exécutées en vertu du présent arrêté sont de périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle et peuvent porter sur:

- les productions;

- les livraisons en données physiques et les facturations;

- les stocks;

- les achats et les réceptions de produits;

- les commandes;

- les effectifs, les heures ouvrées et les rémunérations;

- les consommations de matières premières et d'énergie;

et, en ce qui concerne les enquêtes annuelles:

- le matériel et les installations de production.

Article (sans numéro) JORFARTI000001389245

Art. 7. - Dans le cadre du programme annuel d'enquêtes établi par le Conseil national de l'information statistique et arrêté par le ministre dont relève l'I.N.S.E.E., les questionnaires des enquêtes prévues à l'article 6 du présent arrêté sont élaborés par le service enquêteur après consultation de l'organisme agréé. Leur impression est à la charge de l'organisme agréé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002303859

Art. 8. - Les résultats des enquêtes seront fournis au service enquêteur dans un délai maximum de quarante jours pour les enquêtes mensuelles, de soixante-quinze jours pour les enquêtes trimestrielles et de cent jours pour les enquêtes annuelles.

Une liste complète des unités interrogées devra être fournie au moins une fois par an au moment du lancement de la première enquête de chaque périodicité. En cas de modification en cours d'année, une mise à jour de la liste devra être adressée au service enquêteur.

Les résultats seront accompagnés de la liste des unités interrogées avec indication des unités n'ayant pas répondu. Il y aura lieu de joindre également la description de la méthode employée pour procéder aux extrapolations éventuellement nécessaires.

Seront mentionnées aussi les rubriques ne pouvant être publiées pour des raisons de secret statistique, en application de la loi du 7 juin 1951 précitée.

Les renseignements individuels correspondant à chacun des établissements seront fournis sur sa demande au service enquêteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002362787

Art. 9. - En vue de l'application de l'article 16 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, prévoyant l'envoi de lettres de mise en demeure, puis de constats de défaut de réponse, l'organisme agréé adresse au service enquêteur dans les délais fixés par lui la liste des entreprises n'ayant pas répondu dans le délai imparti.

Article (sans numéro) JORFARTI000001534441

Art. 10. - Les questionnaires sont conservés par l'organisme agréé jusqu'à leur archivage conformément à la loi du 3 janvier 1979 précitée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001389246

Art. 11. - L'organisme agréé ne peut en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues au présent arrêté, à des fins autres que statistiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001002191

Art. 12. - Le syndicat des producteurs français de ficelles, cordages et filets ne pourra se dégager des travaux dont il a accepté l'exécution qu'après un préavis de six mois au moins adressé au service enquêteur.

En tout état de cause, il mènera à son terme le programme d'enquêtes pour l'année dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre dont relève l'I.N.S.E.E. mentionné à l'article 1er (premier alinéa) de la loi du 7 juin 1951 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773525

Art. 13. - Si le syndicat des producteurs français de ficelles, cordages et filets cessait d'être agréé soit en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 précité, il devrait remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 11 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001966085

Art. 14. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le chef du service des statistiques industrielles du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1993.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, P. CHAMPSAUR

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général des stratégies industrielles: Le chef du service des statistiques industrielles, M. QUELENNEC

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