Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 mars 1994 relatif à l'attribution d'attestations de qualification et d'aptitude à l'enseignement du vélo tout terrain

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 avril 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 avril 1994
NatureArrêté
Signé le22 mars 1994
Publié le22 avril 1994
PublicationJORF n°94 du 22 avril 1994
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK9470060A
IdentifiantJORFTEXT000000546928
RéférenceArrêté du 22 mars 1994 relatif à l'attribution d'attestations de qualification et d'aptitude à l'enseignement du vélo tout terrain, JO du 22 avril 1994, NOR MJSK9470060ALégifrance →

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;

Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991;

Vu l'arrêté du 19 février 1993 modifié portant création et fixant les conditions d'obtention du certificat de qualification complémentaire vélo tout terrain en milieu montagnard,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002363803

Art. 1er. - Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans, antérieure au 1er janvier 1991, dans l'activité vélo tout terrain peuvent solliciter l'obtention d'une attestation de qualification et d'aptitude auprès du ministre chargé des sports.

Article (sans numéro) JORFARTI000001968301

Art. 2. - Les personnes mentionnées à l'article 1er qui souhaitent obtenir une attestation de qualification et d'aptitude doivent établir un dossier comprenant:

- une demande manuscrite motivée;

- une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois;

- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement;

- un extrait du casier judiciaire (bulletin no 3);

- deux enveloppes timbrées portant leur nom, prénom et adresse;

- une description de leur expérience professionnelle, précisant les lieux,

le cadre et la durée d'exercice, la situation pédagogique et les objectifs recherchés;

- tout document attestant de leur expérience;

- un projet professionnel de développement de l'activité;

- éventuellement tout diplôme attestant d'une compétence en matière de secourisme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001003882

Art. 3. - Un jury qualifié examine les dossiers individuels et émet un avis concernant l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude. Il peut convoquer le demandeur.

Ce jury qualifié est composé de la façon suivante:

- le délégué aux formations ou son représentant, président;

- le directeur technique national de la Fédération française de cyclisme, ou son représentant;

- un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, chargé par le ministre de la coordination nationale de l'activité vélo tout terrain;

- un représentant du syndicat national des accompagnateurs en moyenne montagne;

- un représentant du syndicat national des guides de montagne;

- un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires de la qualification complémentaire vélo tout terrain en milieu montagnard;

- une ou plusieurs personnalités compétentes dans le secteur de l'activité vélo tout terrain.

Article (sans numéro) JORFARTI000001898313

Art. 4. - Au vu de l'avis formulé par le jury qualifié mentionné à l'article 3, le ministre chargé des sports décide de l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du vélo tout terrain.

Article (sans numéro) JORFARTI000002363804

Art. 5. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le sous-directeur, G. LESAGE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000546928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).