Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 mars 1994 portant création du registre du cheval de selle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mars 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mars 1994
NatureArrêté
Signé le11 mars 1994
Publié le24 mars 1994
PublicationJORF n°70 du 24 mars 1994
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRH9400515A
IdentifiantJORFTEXT000000547149
RéférenceArrêté du 11 mars 1994 portant création du registre du cheval de selle, JO du 24 mars 1994, NOR AGRH9400515ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;

Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 modifié relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001386323

Art. 1er. - Il est créé un registre du cheval de selle, géré par le service des haras, où sont inscrits sous certaines conditions des produits nés en France identifiés à la naissance qui ne sont pas inscriptibles au stud-book français d'une race reconnue.

Article (sans numéro) JORFARTI000001582824

Art. 2. - Le registre du cheval de selle comprend:

1. Un répertoire des étalons admis à la monte publique pour la production de << cheval de selle >>;

2. Un répertoire des juments génératrices de produits << cheval de selle >>; 3. Un répertoire des produits portant l'appellation << cheval de selle >>;

4. Une liste des éleveurs, naisseurs de chevaux de selle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001969992

Art. 3. - Sont seuls admis à porter l'appellation << cheval de selle >> sur le territoire français les animaux inscrits au registre du cheval de selle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002162775

Art. 4. - L'inscription au registre du cheval de selle se fait au titre de l'ascendance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001921411

Art. 5. - Est inscrit automatiquement à la naissance au registre du cheval de selle tout produit né en France:

- issu d'une saillie autorisée régulièrement déclarée d'un étalon agréé pour produire au sein du registre du cheval de selle, lorsque ce produit n'est pas inscriptible au stud-book d'une race reconnue en France et qu'il ne porte pas l'appellation << Poney >> en application de l'article 7 de l'arrêté du 23 juillet 1976 modifié susvisé;

- dont la naissance a été déclarée au service des haras dans les quinze jours qui l'ont suivie;

- dont le signalement a été relevé sous la mère avant le sevrage par une personne habilitée à cet effet par le service des haras;

- ayant reçu un nom;

- immatriculé et enregistré au fichier central des équidés, qui lui délivre un document d'accompagnement.

Sont également inscrits automatiquement tous les animaux nés avant 1994 portant l'appellation << cheval de selle >> sur leur document d'accompagnement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001510906

Art. 6. - Le registre du cheval de selle peut être divisé en sections par décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002162776

Art. 7. - Peuvent être admis à la monte publique pour produire au sein du registre du cheval de selle les étalons:

- inscrits à un stud-book reconnu d'une des races arabe, anglo-arabe,

pur-sang, selle français ou trotteur français;

- ayant reçu un avis favorable de la Commission nationale d'agrément à la monte publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001193035

Art. 8. - Peut être également admis exceptionnellement pour produire au sein du registre du cheval de selle, par décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation, tout étalon proposé en raison de son modèle et de ses performances ou de celles de ses produits, et en particulier les chevaux d'une race de selle étrangère.

Article (sans numéro) JORFARTI000002361776

Art. 9. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation, F. CLOS

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000547149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).