Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 février 1994 fixant les épreuves de l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Cyclisme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 février 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le2 février 1994
Publié le22 février 1994
PublicationJORF n°44 du 22 février 1994
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK9470029A
IdentifiantJORFTEXT000000547304
RéférenceArrêté du 2 février 1994 fixant les épreuves de l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Cyclisme, JO du 22 février 1994, NOR MJSK9470029ALégifrance →

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;

Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001002915

Art. 1er. - L'option Cyclisme comporte quatre spécialités: - le cyclisme traditionnel (route, piste, cyclo-cross); - le vélo tout terrain; - le bicross; - le cyclisme en salle. Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Cyclisme, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'enseignement, l'encadrement, l'animation et l'accompagnement dans la ou les spécialités précitées à la condition d'avoir satisfait à l'examen prévu dans la ou les spécialités correspondantes.

TITRE Ier

CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION

Article (sans numéro) JORFARTI000001320623

Art. 2. - Pour faire acte de candidature, outre les pièces exigées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, l'intéressé doit préciser la spécialité choisie pour l'examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001002916

Art. 3. - Si le candidat souhaite se présenter à une autre spécialité que celle choisie lors du premier examen, il peut garder le bénéfice de la note obtenue à l'épreuve générale. Le candidat ne peut choisir qu'une seule spécialité par session d'examen. Le candidat doit être titulaire de la formation << milieu montagnard et V.T.T. >>, dont le contenu est défini en annexe I, pour se présenter à l'examen prévu dans la spécialité vélo tout terrain.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN

Article (sans numéro) JORFARTI000002158980

Art. 4. - L'examen comprend trois épreuves dont les modalités sont définies en annexe II.

A. - Une épreuve générale (coefficient 4) comprenant:

a) Un écrit portant sur les aspects scientifiques, techniques et technologiques du cyclisme (durée: trois heures; coefficient 2);

b) Un oral portant sur la connaissance de l'environnement socio-économique et juridique du cyclisme (durée: trente minutes, préparation trente minutes; coefficient 2).

B. - Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant:

a) La conception, la présentation et la conduite d'une séquence pédagogique dans la spécialité choisie par le candidat (durée: trente minutes;

coefficient 3) mettant en relation le candidat avec un groupe de pratiquants. Le thème de la séance est défini par le jury et porte sur la pratique sportive ou la pratique de loisir. Le candidat bénéficie d'une heure de préparation lui permettant de faire une présentation écrite de la séquence,

il est jugé sur son attitude pédagogique, sur la cohérence de l'ensemble de sa démarche pédagogique et sur le choix des outils pédagogiques utilisés.

b) Un entretien avec le jury (durée: quinze minutes; coefficient 1).

Il se déroule postérieurement à la séquence pédagogique. Il permet au candidat d'expliquer sa démarche pédagogique et de faire l'analyse critique de la séquence.

C. - Une épreuve technique (coefficient 4) comprenant:

a) Une épreuve comportant la réalisation de plusieurs prestations physiques dans la spécialité choisie par le candidat (coefficient 3):

a) 1. Spécialité Cyclisme traditionnel:

1o Une performance soit sur route, soit sur piste, soit en cyclocross (coefficient 1);

2o Une démonstration dans chacune des deux disciplines non choisies pour la performance (coefficient 2).

a) 2. Spécialité Vélo tout terrain:

1o Un parcours d'habileté (coefficient 1);

2o Un cross (coefficient 1);

3o Une épreuve d'orientation (coefficient 1).

a) 3. Spécialité Bicross:

1o Un test chronométré sur un tour de piste, grille relevée (coefficient 1); 2o La démonstration de trois mouvements de base (coefficient 2).

a) 4. Spécialité Cyclisme en salle:

1o Soit une épreuve notée de cyclisme artistique, soit un match de cycle-balle (coefficient 1);

2o Une démonstration dans la discipline non choisie précédemment (coefficient 2).

b) Un oral (durée: trente minutes; coefficient 1).

Il porte sur la réglementation technique et sur les mesures de sécurité dans la spécialité choisie par le candidat.

Pour la spécialité Vélo tout terrain, l'oral porte sur la technique et la mécanique, sur la réglementation et les mesures de sécurité et sur la formation << milieu montagnard et V.T.T. >>. La note obtenue à l'oral, si elle est égale ou inférieure à 6 sur 20, est éliminatoire.

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000002158981

Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002158982

Art. 6. - Jusqu'au 1er janvier 1997, les candidats qui ont fait valider un ou deux groupes d'épreuves de l'examen défini par l'annexe modifiée de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de l'examen de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Cyclisme, gardent le bénéfice de leurs acquis et peuvent se présenter à l'examen défini par le présent arrêté dans la spécialité Cyclisme traditionnel pour subir, selon les modalités définies à l'annexe III, la ou les épreuves manquantes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002363960

Art. 7. - L'annexe modifiée de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de l'examen de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Cyclisme, en date du 20 avril 1978 est abrogée à compter de la date de parution du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002363961

Art. 8. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001196234

Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées dans un prochain Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107-05, 75224 PARIS CEDEX 05, au prix de 23 F.

Fait à Paris, le 2 février 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le sous-directeur, G. LESAGE

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