Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 avril 1996 fixant les missions, la composition et les règles de fonctionnement des commissions locales de cotation du porc abattu

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 1996
NatureArrêté
Signé le29 avril 1996
Publié le7 mai 1996
PublicationJORF n°107 du 7 mai 1996
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRP9600501A
IdentifiantJORFTEXT000000548118
RéférenceArrêté du 29 avril 1996 fixant les missions, la composition et les règles de fonctionnement des commissions locales de cotation du porc abattu, JO du 7 mai 1996, NOR AGRP9600501ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes no 2759/85 du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc ;

Vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs, modifié en dernier lieu par le règlement no 3513/93 du 14 décembre 1993 ;

Vu le règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs, modifié en dernier lieu par le règlement no 3127/94 du 20 décembre 1994 ;

Vu le règlement (CEE) no 2123/89 de la Commission du 14 juillet 1989 établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté ;

Vu le règlement (CEE) no 3537/89 de la Commission du 27 novembre 1989 relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu, modifié en dernier lieu par le règlement 1572/95 du 30 juin 1995 ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;

Vu la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et l'organisation des marchés ;

Vu le décret no 70-1030 du 30 octobre 1970 relatif aux règles de cotisation des animaux de boucherie et de charcuterie ;

Vu le décret no 83-248 du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ;

Vu l'avis du conseil spécialisé porcin de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (Ofival),

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001360757

Art. 1er. - Les cotations hebdomadaires établies sous le contrôle de chacune des commissions locales de cotation servent à l'établissement d'une cotation nationale de référence du porc abattu.

La cotation est établie au stade entrée abattoir.

Elle est exprimée sur la base du poids de la carcasse à l'état froid rendue, pesée et classée, au crochet de l'abattoir.

La cotation porte obligatoirement chaque semaine sur les carcasses de la classe E de la grille communautaire de classement, d'un poids compris entre 60 et 120 kg, ainsi que les carcasses de la classe R d'un poids compris entre 120 et 180 kg et en tant que de besoin sur les autres classes de la grille.

Pour chacune des classes faisant l'objet de cotation est établi un cours moyen hors taxe du kilo de carcasse.

Article (sans numéro) JORFARTI000001746485

Art. 2. - Pour chaque région de cotation, la constatation des prix pratiqués au cours de la semaine précédente tels qu'ils ressortent de l'enquête statistique effectuée par le service central des enquêtes et études statistiques du ministère chargé de l'agriculture auprès d'un échantillon représentatif d'abatteurs constitue la cotation ; elle est communiquée aux membres de la commission et à l'Ofival, qui en assure la synthèse nationale. A la demande de l'un quelconque de ses membres, la commission peut, en cas de contestation, solliciter sur les résultats des éclaircissements de la part du service chargé de l'enquête et lui demander de procéder aux vérifications qu'elle juge nécessaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001311326

Art. 3. - La commission locale de cotation est présidée par le préfet de la région dans laquelle siège la commission de cotation, ou son représentant.

Elle est composée de :

- représentants de l'administration dans la région ou le département dans lesquels siège la commission :

- deux membres de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt : le directeur ou son représentant et le chef du service régional de statistique agricole ou son représentant. Ce dernier assure le secrétariat de la commission ;

- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

- le chef du centre régional du service des nouvelles des marchés ou son représentant ;

- le représentant de l'Ofival ;

- représentants des organisations professionnelles : trois à cinq représentants des vendeurs et, à parité, trois à cinq représentants des acheteurs.

Les membres professionnels ainsi que leurs suppléants sont nommés par le préfet de la région dans laquelle siège la commission, sur proposition des organisations professionnelles. Ils sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001746486

Art. 4. - La commission détermine la périodicité des réunions ; elle se réunit au moins une fois par an.

Elle peut en outre être réunie sur initiative du président ou à la demande de l'un de ses membres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001167220

Art. 5. - Les dispositions de l'arrêté du 20 mars 1990 relatif à la composition, la mission et les règles de fonctionnement des commissions de cotation du porc abattu sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002133285

Art. 6. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances, le directeur général de l'administration, le directeur des affaires financières et économiques et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland

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