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Décret no 94-934 du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des gardes champêtres stagiaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 octobre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 octobre 1994
NatureDécret
Signé le25 octobre 1994
Publié le29 octobre 1994
PublicationJORF n°252 du 29 octobre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTB9400352D
IdentifiantJORFTEXT000000549882
RéférenceDécret no 94-934 du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des gardes champêtres stagiaires, JO du 29 octobre 1994, NOR INTB9400352DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres, et notamment son article 5;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002166973

Art. 1er. - La formation initiale d'application des gardes champêtres stagiaires prévue à l'article 5 du décret du 24 août 1994 susvisé est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001008454

Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 modifiée susvisée, le contenu de la formation prévue à l'article 5 du décret du 24 août 1994 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale au vu des emplois et fonctions mentionnés au titre Ier dudit décret.

Cette formation est organisée dans les domaines suivants:

1o Fonctionnement des institutions et environnement professionnel du garde champêtre:

Institutions: l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics;

Principes régissant les fonctions du garde champêtre;

Cadre juridique de l'exercice de ses compétences, notamment les notions de base de droit pénal et de la procédure pénale;

Statut du garde champêtre;

2o Modalités d'exercice des compétences:

a) Au regard des dispositions contenues dans les codes suivants:

Code des communes;

Code rural;

Code forestier;

Code de la route;

Code des débits de boisson;

b) Pour l'application du droit de l'environnement et des règlements sanitaires ainsi que de la législation funéraire;

3o Techniques et moyens à mettre en oeuvre dans le cadre des activités de garde champêtre:

Communication écrite et orale;

Relations avec le public;

Techniques de comportement dans les lieux publics et sur la voie publique.

La formation comporte des enseignements théoriques et techniques et une formation appliquée comprenant la participation des gardes champêtres stagiaires à l'exercice des missions relevant de leurs compétences.

Article (sans numéro) JORFARTI000001008455

Art. 3. - Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des gardes champêtres, elle est tenue de le faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale, de manière que soit organisée la formation initiale de l'intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001008456

Art. 4. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des formations qu'il notifie aux autorités territoriales et aux stagiaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001147491

Art. 5. - A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001393339

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000549882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).