Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 septembre 1994 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 octobre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 octobre 1994
NatureArrêté
Signé le13 septembre 1994
Publié le7 octobre 1994
PublicationJORF n°233 du 7 octobre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUA9401610A
IdentifiantJORFTEXT000000550184
RéférenceArrêté du 13 septembre 1994 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception), JO du 7 octobre 1994, NOR EQUA9401610ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décretno 69-1158 du 18 décembre 1969;

Vu le code de l'aviation civile;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception);

Vu l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002116001

Art. 1er. - Remplacer le paragraphe 4.3.2 (c) de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé par le suivant:

<< 4.3.2. c) La fonction de pilote commandant de bord de tout hélicoptère exploité en transport commercial dont l'équipage minimal de conduite certifié est d'un seul pilote. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001584480

Art. 2. - Ajouter un paragraphe 9.9 à l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, libellé comme suit:

<< 9.9. Le brevet et la licence de pilote de ligne Hélicoptère, dont les privilèges commandant de bord en transport commercial sont limités aux hélicoptères de masse maximale au décollage certifiée inférieure ou égale à 5 700 kilogrammes, sont délivrés sur leur demande aux titulaires du brevet et de la licence de pilote professionnel Hélicoptère qui justifient avoir:

<< - la qualification de vol aux instruments hélicoptère associée à la licence de pilote professionnel depuis plus de trois ans à la date de publication du présent arrêté;

<< - la qualification radiotéléphonie internationale;

<< - les certificats aérotechnique hélicoptère, technique du vol hélicoptère, réglementation hélicoptère;

<< - plus de 1 200 heures de vol hélicoptère;

<< - plus de 400 heures de vol sur hélicoptère multimoteur dont l'emport maximal certifié de passagers est de plus de neuf;

<< - satisfait à la date de publication du présent arrêté aux contrôles de compétence prévus par les règles d'utilisation des hélicoptères en transport public, dans la fonction commandant de bord, sur appareils certifiés à deux pilotes.

<< Cette licence pilote de ligne Hélicoptère, dont les privilèges commandant de bord sont limités aux hélicoptères de masse maximale au décollage certifiée inférieure ou égale à 5 700 kilogrammes, ne doit comporter aucune qualification de type d'hélicoptère de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5 700 kilogrammes.

<< La suppression de cette limitation de privilèges et l'apposition d'une première qualification de type d'hélicoptère de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5 700 kilogrammes ne peuvent être obtenues que lorsque le pilote a satisfait, à l'occasion de cette qualification de type:

<< - aux examens des certificats navigation hélicoptère et météorologie hélicoptère;

<< - aux exigences du paragraphe 6.1.3 du présent arrêté;

<< - à un contrôle du jury des examens portant sur le programme des épreuves pratiques du brevet pilote de ligne Hélicoptère. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001200952

Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'aviation civile, M. SCHELLER

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, O. ROCHEREAU

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000550184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).