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Décret no 94-875 du 7 octobre 1994 modifiant le décret no 92-207 du 4 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 octobre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 octobre 1994
NatureDécret
Signé le7 octobre 1994
Publié le13 octobre 1994
PublicationJORF n°238 du 13 octobre 1994
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9401797D
IdentifiantJORFTEXT000000550383
RéférenceDécret no 94-875 du 7 octobre 1994 modifiant le décret no 92-207 du 4 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense, JO du 13 octobre 1994, NOR DEFP9401797DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27;

Vu l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret no 92-207 du 4 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 8 juillet 1993,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002164355

Art. 1er. - Les annexes du décret du 4 mars 1992 susvisé sont modifiées et complétées par les annexes du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001394024

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1992.

Article (sans numéro) JORFARTI000001776762

A N N E X E I

MODIFIANT ET COMPLETANT L'ANNEXE I

DU DECRET No 92-207 DU 4 MARS 1992

Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire:

I-1. Chef de bureau et assimilé (sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 901);

I-7. Adjoint à un chef de gérance de corps et assimilé;

I-8. Emploi de bureau spécialisé nécessitant des connaissances particulières;

I-9. Secrétaire ou responsable de secrétariat assujetti à des obligations particulières.

A N N E X E I I

MODIFIANT ET COMPLETANT L'ANNEXE II

DU DECRET No 92-207 DU 4 MARS 1992

Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire:

II-11. Chargé de mission << affaires civiles >> auprès d'un général commandant de région militaire, du général commandant les forces françaises stationnées en Allemagne et d'un général commandant une circonscription militaire de défense (sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 901);

II-12. Chef de bureau et assimilé dans les domaines personnels civils,

formation, contentieux, affaires juridiques, logement, logistique (sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 901);

II-21. Chef de bureau et assimilé dans les domaines personnel, contentieux, finances-budget, administration générale, action sociale, chancellerie,

domaine, organisation et méthodes, marchés, approvisionnement (sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 901);

II-14 bis. Adjoint à un chef de section et assimilé;

II-14 ter. Responsable d'une sous-unité au sein d'une section et assimilé;

II-16. Responsable régional en matière d'hygiène et de sécurité du travail; II-17. Adjoint à un responsable régional en matière d'hygiène et de sécurité du travail;

II-33 bis. Adjoint à un chef de section et assimilé;

II-33 ter. Responsable d'une sous-unité au sein d'une section et assimilé;

II-42. Chef de section << projets-études >> d'un détachement technique de soutien;

II-43. Adjoint à un chef de section << projets-études >> d'un détachement technique de soutien;

II-44. Chef d'exploitation télécommunications;

II-45. Technicien spécialisé dans les télécommunications;

II-46. Responsable hygiène et sécurité du travail;

II-47. Chef de section du système d'aide au travail des états-majors;

II-48. Conseiller(ère) technique de service social assurant l'encadrement d'un groupe important de personnels sociaux;

II-49. Adjoint à un(e) conseiller(ère) technique de direction;

II-50. Emploi d'assistant(e) social(e) d'établissement comportant une responsabilité particulière.

A N N E X E I I I

MODIFIANT ET COMPLETANT L'ANNEXE III

DU DECRET No 92-207 DU 4 MARS 1992

Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire:

III-1. Directeur de l'établissement aéronautique de Paris et adjoint,

sous-directeur administratif et sous-directeur du personnel, secrétaire général d'une école supérieure de l'armement, chef des services administratifs et chef du service administratif (sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 901);

III-2. Chef du service ou du département dans les domaines personnel,

finances-comptabilité, contrats-marchés et adjoint à la communication d'un directeur d'établissement (sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 901);

III-4 bis. Adjoint à un chef de section et assimilé;

III-4 ter. Responsable d'une sous-unité au sein d'une section et assimilé.

ANNEXE IV

EMPLOIS COMMUNS A L'ENSEMBLE DES SERVICES

DU MINISTERE DE LA DEFENSE

Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire:

IV-1. Spécialiste en hygiène et sécurité du travail dans un établissement ou un service important ou comportant des risques particuliers;

IV-2. Négociateur de contrats importants;

IV-3. Rédacteur de contrats complexes;

IV-4. Rédacteur de contrats;

IV-5. Liquidateur de contrats ou de marchés importants ou complexes;

IV-6. Responsable d'achats ou d'approvisionnements;

IV-7. Responsable d'études, de réalisation et d'installation d'essais;

IV-8. Chargé d'études techniques;

IV-9. Expert technique;

IV-10. Responsable de laboratoire important;

IV-11. Adjoint au responsable d'un laboratoire important;

IV-12. Responsable d'un regroupement de plusieurs unités techniques de production, de réalisation ou de maintenance;

IV-13. Adjoint chargé de coordonner l'activité de plusieurs unités techniques de production, de réalisation ou de maintenance;

IV-14. Responsable d'une unité technique importante de production, de réalisation ou de maintenance;

IV-15. Responsable d'une sous-unité technique importante de production, de réalisation ou de maintenance;

IV-16. Responsable d'une sous-unité technique de production, de réalisation ou de maintenance;

IV-17. Responsable méthode, qualité, surveillance du respect des normes et des cahiers des charges;

IV-18. Adjoint à un responsable méthode, qualité, surveillance du respect des normes et des cahiers des charges;

IV-19. Chef de groupe de surveillance des industriels;

IV-20. Agent de surveillance de la qualité en usine;

IV-21. Adjoint à un directeur de programme;

IV-22. Ingénieur de marque aéronautique;

IV-23. Chef de groupe de maintien en condition d'un centre de commutation;

IV-24. Régisseur d'une régie d'avances et de recettes importante;

IV-25. Régisseur d'une régie d'avances et de recettes;

IV-26. Adjoint, mandataire, caissier, ou comptable d'une régie d'avances et de recettes;

IV-27. Chef d'atelier ou de cellule;

IV-28. Chef d'atelier ou de cellule traitement, solde, paye, salaires,

décomptes, pensions, déplacements temporaires ou vérification;

IV-29. Décompteur;

IV-30. Comptable matière et gestionnaire de stocks;

IV-31. Emploi de bureau spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières;

IV-32. Secrétaire ou responsable de secrétariat assujetti à des obligations particulières;

IV-33. Documentaliste;

IV-34. Aide-bibliothécaire;

IV-35. Archiviste;

IV-36. Responsable de la sécurité d'un établissement ou d'un site;

IV-37. Agent de sécurité;

IV-38. Inspecteur des études, chargé de la définition du programme pédagogique et du suivi des élèves;

IV-39. Chargé de cours, instructeur;

IV-40. Responsable régional de formation continue;

IV-41. Adjoint à un responsable régional de formation continue;

IV-42. Conseiller en formation d'établissement;

IV-43. Infirmier responsable d'une équipe dans les domaines de la médecine de prévention, de la médecine du travail ou de la médecine de soin;

IV-44. Chef d'un centre de traitement de l'information important;

IV-45. Adjoint à un chef d'un centre de traitement de l'information important.

Fait à Paris, le 7 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000550383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).