Article (sans numéro) JORFARTI000001392591
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer;
Vu le décret no 46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances, rendu applicable au territoire par l'article 12 de la loi no 61-814 du 29 juillet 1961;
Vu le décret no 76-1013 du 4 novembre 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001004999
Art. 1er. - Il est créé à Wallis-et-Futuna un service du ministère de l'agriculture et de la pêche appelé direction du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche.
Article (sans numéro) JORFARTI000001973604
Art. 2. - Le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche est chargé, sous l'autorité de l'administrateur supérieur,
d'appliquer les politiques agricole, forestière, de développement,
d'aménagement rural et de la pêche arrêtées dans les domaines de la compétence de l'Etat.
A ce titre, il suit l'action des établissements publics et organismes placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la pêche intervenant dans le cadre de leurs attributions et de leur mode de fonctionnement spécifique. Il veille à la cohérence de leurs interventions avec l'orientation générale des politiques agricole, forestière, rurale et de la pêche.
A la demande des ministres intéressés, le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche peut être chargé d'exercer, sous l'autorité de l'administrateur supérieur, des missions relevant d'autres départements ministériels.
Article (sans numéro) JORFARTI000001973605
Art. 3. - Le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche est mis à disposition de l'administrateur supérieur, chef des services territoriaux, pour exercer les compétences relevant du territoire.
Article (sans numéro) JORFARTI000002117391
Art. 4. - Le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche exerce, sous l'autorité du ministre de l'agriculture et de la pêche, les missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducative ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, dans le domaine de l'enseignement agricole.
Article (sans numéro) JORFARTI000001586296
Art. 5. - Le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche est mis à disposition du ministre chargé de l'environnement pour les missions relevant du ministère de l'environnement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001779752
Art. 6. - Le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche est mis à disposition du ministre des départements et territoires d'outre-mer pour exercer, sous l'autorité de l'administrateur supérieur, les missions relevant du ministère des départements et territoires d'outre-mer dans les domaines agricole, rural et des pêches.
Article (sans numéro) JORFARTI000001538500
Art. 7. - Le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche arrête, après avis des instances consultatives compétentes,
l'organisation de ses services et la répartition des moyens nécessaires à la mise en oeuvre des missions qui leur sont dévolues.
Article (sans numéro) JORFARTI000001924593
Art. 8. - Les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche à Wallis-et-Futuna sont celles actuellement appliquées aux directeurs de l'agriculture et de la forêt des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et prévues par le décret du 4 novembre 1976 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001202371
Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 novembre 1994.