Article (sans numéro) JORFARTI000002116512
Art. 1er. - Dans le titre et l'article 1er du décret du 5 décembre 1986 susvisé, les mots << au travail à mi-temps >> sont remplacés par les mots << à l'activité à temps partiel >>.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 octobre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 122-28-1 à L. 122-28-7, L. 212-4-2 et R. 212-1;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu la loi no 84-9 du 4 janvier 1984 portant modification du code du travail et relative au congé parental d'éducation et au travail à mi-temps des parents d'un jeune enfant prévus aux articles L. 122-28-1 à L. 122-28-7 du code du travail;
Vu le décret no 86-1247 du 5 décembre 1986 fixant les modalités d'application aux personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile du congé parental d'éducation et du travail à mi-temps des parents d'un jeune enfant prévus aux articles L. 122-28-1 à L. 122-28-7 du code du travail;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Dans le titre et l'article 1er du décret du 5 décembre 1986 susvisé, les mots << au travail à mi-temps >> sont remplacés par les mots << à l'activité à temps partiel >>.
Art. 2. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 2. - L'activité à temps partiel prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail se compose de cycles comportant une période d'activité et une période d'inactivité, dont la part respective est déterminée par le salarié selon les modalités prévues par ledit article. << Les périodes d'activité et d'inactivité que comporte chaque cycle doivent être égales, chacune, à un ou plusieurs mois entiers. << La durée annuelle d'activité ne peut être inférieure à cinq mois. << La durée de chacune des périodes d'inactivité définies au premier alinéa du présent article ne pourra excéder deux mois pour les personnels chargés du commandement ou de la conduite d'un aéronef, ou du service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef. >>
Art. 3. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 3. - Les alinéas 4, 9, 11, 12 et 13 de l'article L. 212-4-2, ainsi que de l'article L. 212-4-4 et l'article R. 212-1 du code du travail sont applicables à l'activité à temps partiel définie à l'article précédent. >>
Art. 4. - Il est ajouté au décret du 5 décembre 1986 susvisé un article 3 bis ainsi rédigé:
<< Art. 3 bis. - Les dispositions du chapitre II du livre IV du code de l'aviation civile, relatives à la durée du travail des personnels navigants, sont applicables aux périodes d'activité définies à l'article 2 du présent décret. >>
Art. 5. - A l'article 4 du même décret, les mots: << à mi-temps >> sont remplacés par les mots: << temps partiel >>.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 octobre 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.