Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 janvier 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 janvier 1995
NatureArrêté
Signé le9 janvier 1995
Publié le10 janvier 1995
PublicationJORF n°8 du 10 janvier 1995
AutoritéMINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
NORENVP9430388A
IdentifiantJORFTEXT000000550722
RéférenceArrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement, JO du 10 janvier 1995, NOR ENVP9430388ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'environnement et le ministre du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 111-23-1, R. 111-23-2 et R. 111-23-3;

Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 147-3;

Vu le code du travail, et notamment son article R. 235-11;

Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit;

Vu le décret no 88-523 du 5 mai 1988 relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage;

Vu le décret no 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L. 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements;

Vu l'avis du Conseil national du bruit en date du 21 septembre 1994,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001588437

Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation, le présent arrêté fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux établissements d'enseignement.

On entend par établissements d'enseignement les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges, les lycées, les universités et établissements d'enseignement supérieur, d'enseignement général, technique ou professionnel, publics ou privés.

Les logements restent soumis à la réglementation concernant les bâtiments à usage d'habitation, au regard de laquelle les autres locaux de l'établissement d'enseignement sont alors considérés comme des locaux d'activités.

Article (sans numéro) JORFARTI000002164433

Art. 2. - L'isolement acoustique normalisé au bruit aérien DnAT, entre locaux, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, DnAT exprimé en décibels A vis-à-vis d'un bruit rose à l'émission. Le bruit rose est défini dans la norme NFS 30-101 et couvre les intervalles d'octave centrés sur les fréquences 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0008 du 10/01/95 Page 457 a 459 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001537601

Art. 3. - L'isolation des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit perçu dans les locaux de réception énumérés dans le tableau de l'article 2 ne dépasse pas 67 décibels (A),

lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs au local de réception considéré, par la machine à chocs normalisée décrite dans la norme NF S 31-052.

En outre, une étude spécifique est obligatoire lorsque le local d'émission est une salle de sports ou un atelier contigu à un local de réception quel qu'il soit, sauf s'il s'agit d'un atelier, d'une salle à manger ou d'un local d'activités pratiques. Cette étude est destinée à calculer les valeurs d'isolement aux bruits d'impact nécessaires pour assurer un confort acoustique satisfaisant dans le local de réception, compte tenu des activités prévues et des machines et matériels qui y seront utilisés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001202590

Art. 4. - Le niveau de pression acoustique normalisé du bruit engendré dans les bibliothèques, centres de documentation et d'information, locaux médicaux et salles de repos par un équipement du bâtiment ne doit pas dépasser 33 dB (A) si l'équipement fonctionne de manière continue et 38 dB (A) s'il fonctionne de manière intermittente.

Ces niveaux sont portés à 38 dB (A) et 43 dB (a) respectivement pour tous les autres locaux de réception visés à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001392343

Art. 5. - L'isolement acoustique des locaux de réception cités dans l'article 2 vis-à-vis des bruits des transports terrestres est le même que celui imposé aux bâtiments d'habitation.

Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit des aérodromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique normalisé des locaux de réception visés à l'article 2 est le suivant:

- en zone A: 47 dB (A);

- en zone B: 40 dB (A);

- en zone C: 35 dB (A).

L'isolement acoustique visé dans le présent article s'entend pour un bruit rose limité aux octaves centrées sur 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.

Article (sans numéro) JORFARTI000001392344

Art. 6. - Les valeurs des durées de réverbération à respecter dans les locaux meublés non occupés sont données dans le tableau suivant. Elles correspondent à la moyenne arithmétique des durées de réverbération dans les intervalles d'octave centrés sur 500, 1 000 et 2 000 Hz.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0008 du 10/01/95 Page 457 a 459 ......................................................

Dans les circulations, halls et préaux, l'aire d'absorption équivalente moyenne dans les intervalles d'octave centrés sur 500, 1 000 et 2 000 Hz doit être supérieure ou égale aux deux tiers de la surface au sol du local considéré.

Article (sans numéro) JORFARTI000001009426

Art. 7. - Les ateliers bruyants sont caractérisés par un niveau de pression acoustique équivalent pondéré A, défini par la norme NF S 31-084, supérieur à 85 dB (A) au sens de l'article R. 235-11 du code du travail.

Ils doivent faire l'objet d'une étude particulière destinée à prévoir les aménagements nécessaires pour réduire la réverbération du bruit sur les parois des locaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001009427

Art. 8. - Les limites énoncées dans les articles 2 à 5 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.

Les mesures sont effectuées conformément à la norme NF S 31-057.

Article (sans numéro) JORFARTI000001779261

Art. 9. - Le présent arrêté entrera en vigueur un an après la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002371867

Art. 10. - Le directeur général des collectivités locales, le directeur des écoles, le directeur des lycées et collèges, le directeur général de l'enseignement supérieur, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001974653

1. Un isolement de 42 dB (A) est admis en cas de porte de communication.

2. A l'exception de la salle d'exercice attachée à la salle de repos.

3. A l'exception de la cuisine ouverte sur la salle à manger.

Fait à Paris, le 9 janvier 1995.

Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON

Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE

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