Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 janvier 1995 fixant les critères de sélection et d'échantillonnage des documents déposés à l'Institut national de l'audiovisuel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 janvier 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 janvier 1995
NatureArrêté
Signé le6 janvier 1995
Publié le17 janvier 1995
PublicationJORF n°14 du 17 janvier 1995
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORMICT9500001A
IdentifiantJORFTEXT000000550898
RéférenceArrêté du 6 janvier 1995 fixant les critères de sélection et d'échantillonnage des documents déposés à l'Institut national de l'audiovisuel, JO du 17 janvier 1995, NOR MICT9500001ALégifrance →

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal;

Vu le décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal;

Vu l'avis de la commission prévue à l'article 35 du décret susvisé,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001924161

Art. 1er. - L'objet de la sélection est de retenir, parmi les documents visés au deuxième alinéa des articles 31 et 32 du décret no 93-1429 du 31 décembre 1993, les émissions ou éléments d'émission de radio ou de télévision qui sont significatifs de la mémoire collective dans ses représentations culturelles, économiques, politiques, sociales ou historiques ainsi que tout autre document représentatif de l'histoire et des développements propres aux médias considérés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002167222

Art. 2. - Les documents audiovisuels soumis à sélection autres que ceux visés au premier alinéa de l'article 31 du décret précité sont les suivants: - les journaux télévisés;

- les retransmissions sportives;

- les jeux;

- les autres émissions ou éléments d'émission dont la durée est supérieure à treize minutes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001781554

Art. 3. - Les documents sonores soumis à sélection autres que ceux visés au premier alinéa de l'article 32 du décret précité sont les suivants:

- les journaux radiophoniques;

- les retransmissions sportives;

- les retransmissions de spectacles de variétés;

- les jeux;

- les autres émissions ou éléments d'émission dont la durée est supérieure à cinq minutes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001976104

Art. 4. - Les journaux d'information font l'objet d'une sélection à raison d'une édition par jour et par déposant. Les autres émissions seront échantillonnées à raison de quatre documents par titre ou par discipline sportive, par déposant et par an.

Article (sans numéro) JORFARTI000001009346

Art. 5. - Les critères retenus pour sélectionner les documents audiovisuels définis à l'article 2 sont les suivants:

- pour les journaux télévisés, l'édition retenue sera celle d'ouverture de la diffusion des programmes de soirée;

- pour les retransmissions sportives, il s'agit d'un dépôt, pour chaque discipline, des manifestations ou des compétitions ayant donné lieu à une diffusion intégrale;

- pour les jeux, le dépôt de la première diffusion du jeu en début de grille et celui d'au moins une édition stabilisée en cours d'année.

Les autres émissions ou éléments de programme supérieurs à treize minutes sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues pour les jeux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001009347

Art. 6. - Les critères retenus pour sélectionner les documents sonores définis à l'article 3 sont les suivants:

- pour les journaux radiophoniques: d'une part, la conservation du journal diffusé par France Inter à sept heures et, d'autre part, la conservation du journal constituant l'entité de programme d'information d'une demi-heure diffusée en boucle par France Info;

- pour les retransmissions sportives, la conservation des manifestations ou des compétitions ayant donné lieu à une retransmission intégrale;

- pour les retransmissions de spectacles de variétés, la conservation des émissions dès lors qu'elles concerneront une manifestation ayant donné lieu à une retransmission intégrale;

- pour les émissions de jeux, la conservation de la première diffusion du jeu en début de grille et d'au moins une édition stabilisée en cours d'année; - les autres émissions ou éléments d'émission d'une durée supérieure à cinq minutes sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues pour les jeux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001728834

Art. 7. - Le chef du service juridique et technique de l'information et le président de l'Institut national de l'audiovisuel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 1995.

NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000550898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).