Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code du travail, et notamment son article L. 341-9;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945, et notamment son article 29;
Vu le décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001779738
Art. 1er. - Les demandes de regroupement de leur famille sont déposées par les étrangers qui demandent le bénéfice de la procédure de regroupement familial auprès des services de l'Office des migrations internationales dans les départements des Bouches-du-Rhône, de la Haute-Garonne, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Rhône, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine.
Article (sans numéro) JORFARTI000001588358
Art. 2. - Le directeur de la population et des migrations au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 novembre 1994.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA
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