Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 janvier 1995 fixant les modalités d'attribution de l'allocation exceptionnelle destinée à certains élèves boursiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 janvier 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 janvier 1995
NatureArrêté
Signé le16 janvier 1995
Publié le21 janvier 1995
PublicationJORF n°18 du 21 janvier 1995
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENL9402267A
IdentifiantJORFTEXT000000550989
RéférenceArrêté du 16 janvier 1995 fixant les modalités d'attribution de l'allocation exceptionnelle destinée à certains élèves boursiers, JO du 21 janvier 1995, NOR MENL9402267ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 95-69 du 16 janvier 1995 relatif à l'allocation exceptionnelle destinée à certains élèves boursiers,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001587968

Art. 1er. - Les modalités d'attribution de l'allocation exceptionnelle, notamment les formalités à accomplir par les familles et les procédures d'attribution et de paiement, sont fixées par le présent arrêté.

TITRE Ier

FORMALITES A ACCOMPLIR

Article (sans numéro) JORFARTI000001202606

Art. 2. - Pour bénéficier de l'allocation exceptionnelle, les familles doivent remplir un dossier de demande mis à leur disposition dans les établissements scolaires et le remettre, dûment complété, auprès de l'établissement fréquenté en 1994-1995 par l'élève pour lequel la demande est présentée.

Ce dossier comprend principalement:

1. Une feuille de renseignements, dûment remplie et signée, comprenant:

- les nom, prénoms et date de naissance de l'élève;

- les noms, prénoms, professions et adresses complètes des père, mère,

tuteur ou autre responsable;

- le nombre d'enfants à charge au regard des prestations familiales;

- l'établissement fréquenté en 1994-1995, la classe et la qualité de l'élève;

- l'établissement fréquenté en 1993-1994 s'il y a eu changement;

- le montant de la bourse nationale d'étude du second degré perçu en 1993-1994;

- le montant de l'aide à la scolarité perçu à la rentrée scolaire de 1994.

2. Les pièces justificatives ci-après:

- le relevé d'identité bancaire ou postal;

- un justificatif du montant de la bourse nationale perçue au titre de l'année 1993-1994;

- le justificatif de versement de l'aide à la scolarité provenant des organismes débiteurs des prestations familiales ou une déclaration sur l'honneur établie par le représentant légal de l'élève, en cas de non-versement de l'aide à la scolarité.

Les élèves scolarisés dans un des établissements d'enseignement privés énumérés à l'article 2 (1o) du décret susvisé relatif à l'allocation exceptionnelle, dont les familles souhaitent que le paiement de l'allocation exceptionnelle soit effectué au profit d'un mandataire, doivent en outre fournir une procuration.

Toute inexactitude volontaire entraînera, sans autres formalités, le rejet de la demande.

TITRE II

PROCEDURES D'ATTRIBUTION

Article (sans numéro) JORFARTI000001781910

Art. 3. - Le chef d'établissement décide de l'attribution de l'allocation exceptionnelle dans les établissements d'enseignement publics et au Centre national d'enseignement à distance. Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat ou habilités à recevoir des boursiers nationaux pendant l'année scolaire 1993-1994, l'allocation exceptionnelle est attribuée par le recteur d'académie après instruction du dossier par le chef d'établissement.

TITRE III

MODALITES DE PAIEMENT

Article (sans numéro) JORFARTI000001781911

Art. 4. - Le paiement de l'allocation exceptionnelle est subordonné à la fréquentation assidue par l'élève des cours de l'établissement où il est inscrit.

En cas d'interruption de la fréquentation de l'établissemnt préalablement au paiement de l'allocation exceptionnelle, la décision initiale d'attribution peut être rapportée par l'autorité qui l'a prise.

Article (sans numéro) JORFARTI000001392453

Art. 5. - L'allocation exceptionnelle due aux élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement publics et au Centre national d'enseignement à distance est payée par l'agent comptable de l'établissement.

Pour les établissements d'enseignement privés, l'allocation exceptionnelle est payée par le trésorier-payeur général.

Quel que soit le payeur, le paiement est effectué soit par virement, soit par chèque.

Article (sans numéro) JORFARTI000002374185

Art. 6. - L'allocation exceptionnelle est versée aux intéressés à compter du 1er janvier 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001011534

Art. 7. - Le présent arrêté est applicable pour la durée de l'année scolaire 1994-1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001587969

Art. 8. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 1995.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des lycées et collèges: Le sous-directeur, F. LOUIS

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, S.-A. MAHIEUX

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000550989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).