Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 décembre 1994 relatif à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'officier de protection principal

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 janvier 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 janvier 1995
NatureArrêté
Signé le29 décembre 1994
Publié le6 janvier 1995
PublicationJORF n°5 du 6 janvier 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEA9420639A
IdentifiantJORFTEXT000000551811
RéférenceArrêté du 29 décembre 1994 relatif à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'officier de protection principal, JO du 6 janvier 1995, NOR MAEA9420639ALégifrance →

Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 91-1390 du 31 décembre 1991 relative à la titularisation d'agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides;

Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides;

Vu l'avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002371996

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu par l'article 25 du décret du 11 janvier 1993 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'officier de protection principal est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001779489

Art. 2. - Sont admis à prendre part à l'examen les officiers de protection remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par l'article 24 du décret précité et ayant fait acte de candidature par demande écrite reçue ou déposée au plus tard le jour de la clôture des registres d'inscription telle qu'elle est fixée par l'arrêté autorisant l'ouverture de l'examen professionnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001396097

Art. 3. - Le jury est composé de cinq membres. Il est présidé par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la Cour des comptes ou un membre d'une inspection générale d'une administration autre que le ministère des affaires étrangères. Ce jury comprend:

- le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant;

- le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant;

- un fonctionnaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou un fonctionnaire détaché auprès de l'office;

- un fonctionnaire d'une administration autre que le ministère des affaires étrangères et non détaché auprès de l'office d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe ou un magistrat non détaché auprès de l'office.

Article (sans numéro) JORFARTI000001779490

Art. 4. - L'examen professionnel consiste en une épreuve orale qui prend la forme d'une conversation de vingt à trente minutes avec le jury.

Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'officier de protection.

La conversation porte notamment:

a) Sur des questions relatives à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à ses attributions, à son organisation et à son rôle; b) Sur des questions générales, nationales et internationales relatives aux réfugiés et apatrides;

c) Sur des questions destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001732381

Art. 5. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir.

Peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

La note obtenue par chacun de ces candidats est communiquée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la commission administrative paritaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002371997

Art. 6. - Les officiers de protection détachés dans un autre corps de fonctionnaires peuvent demander à subir l'examen professionnel régi par le présent arrêté. Il en est de même des fonctionnaires détachés dans le corps des officiers de protection visés à l'article 29 du décret du 11 janvier 1993 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001151970

Art. 7. - La liste des candidats admis à participer à l'examen professionnel et la liste des membres du jury sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères.

Article (sans numéro) JORFARTI000001974757

Art. 8. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères et le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter de l'examen professionnel organisé au titre de l'année 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1994.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'administration, D. LEQUERTIER

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, C. NIGRETTO

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000551811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).