Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 953-1,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001011008
Art. 1er. - Le montant des frais de gestion perçus par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement de la contribution à la formation professionnelle due par les employeurs et les travailleurs indépendants au titre de l'année 1993 est égal à 10 094 739 F.
Ce montant se décompose comme suit:
- charges de personnel: 4 196 847 F;
- affranchissement: 4 493 141 F;
- autres dépenses de fonctionnement: 1 404 751 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001921467
Art. 2. - Ce montant sera prélevé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Article (sans numéro) JORFARTI000001395237
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le délégué à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 1995.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la sécurité sociale: Le sous-directeur des affaires administratives et financières, M. TOUVEREY
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation: Le délégué à la formation professionnelle, J. PRIEUR